Partielo | Create your study note online quickly

Titre III - Chap 2 - La RP des personnes morales

Art 121-2 CP : mise en place de la responsabilité pénal des personnes morales en 1994 sous conditions

Section 1 - Le champ d'application de la responsabilité

§1 - Le champ d'application personnel

A - Exigence de la personnalité morale

Découle de l'article, exclusion des groupements non dotés de la personnalité morale et ceux qui ne peuvent l'avoir

Même en cas de fusion ou absorption la responsabilité passe de la société absorbé à absorbante

Difficultés d'application :

  • Un groupement peut avoir la personnalité morale puis la perdre :
  • Un groupement qui n'a pas encore de personnalité, que la responsabilité de la personne physique peut être engagé
  • La disparition de la personnalité empêche la responsabilité, mais durant le processus en peut l'engager
  • Un groupement étranger
  • Conditions particulière lorsque l'infraction est commise ou réputé commis en France
  • Art 113-7 : infraction commise à l'étranger mais avec un rapport au territoire nationale
B - Exclusion de certaines personnes morales

Art 121-2 : exclu explicitement la responsabilité des personnes morales de droit publique

Concernant l'État :

  • Principe de séparation des pouvoirs et autorités judiciaires et administratives
  • Détention du monopole de punir de l'État

Concernant les autres personne morale de droit publique :

  • En fonction de la nature de l'activité qui est à l'origine de l'infraction

§2 - Le champ d'application matériel

Pour les personnes morales de droit publique - Art 121-2 alinéa 2 : limitation du domaine matériel

Pour les personnes morales de droit privée - Loi Perben II 2004 : disparition de la spécialité de la responsabilité pénal donc pas de limite

A - Exclusion des activités non susceptibles de délégation

La délégation à pour l'objet même l'exécution du service publique

Les activités susceptibles de délégation ?

  • Aucune loi ne liste, CCass ch. crim. 2013 : refuse de transmettre au CC une QPC considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'absence de définition d'activité déléguable et le principe de légalité
  • Critère de l'existence de prérogative de puissance publique qui ne peuvent être déléguer
  • La nature du service public, l'existence ou non de dispositions légales ou réglementaires et de rémunération du contractant

Difficulté d'application :

  • Des activités en partie déléguable, distinction entre la gestion (déléguable) et l'organisation (non)

Activité non-déléguable :

  • Les services publics exercé par les CT au nom et pour le compte de l'État
  • Les services de l'enseignement publique et les obligations qui en découlent
B - Application à toute infraction imputable à la personne morale

Avant le 31 décembre 2005 : principe de spécialité, faut un texte d'incrimination explicite

Après la loi Perben II : généralisation pour toute les infractions même en absence de texte




Section 2 - Les conditions de la responsabilité

§1 - L'infraction commise par un organe ou représentant

A - Exigence d'une personne physique ayant commis l'infraction

Principe de responsabilité indirect de la personne morale, un organe ou représentant doit commettre l'infraction

CCass : censure les décisions qui caractèrise l'infraction sur la personne morale et non l'organe

Mode de commission : punissable même ne cas de tentative ou complicité

B - Qualités requises de la personne physique
a - Notion de l'organe ou représentant

Organe : personnes désignés par la loi ou statuts pour agir au nom de la personne morale et assurer la direction et gestion

  • Les organes de CT désignés par le Code de CT : maire, président des conseils départementales, régionnal...
  • Les organes commerciales désignés par le Code de commerce
  • Considère les organe collegial comme organe

Représentant : personne qui peut agir pour le compte de la personne moral et l'engager vis-à-vis des tiers (se confond souvent avec organe mais plus général)

  • Personne investi d'un mandat spécial par la personne morale
  • Un administrateur provisoire de la société
  • Personne ayant reçu une délégation

CCass 2017 - représentant seul les personnes pourvu de compétence, autorité et moyen ayant reçu une délégation de droit ou de fait de la part des organes.

b - Identification de l'organe ou représentant ayant commis l'infraction

CCass : impose expressément l'identification précise de l'organe ou représentant qui agis pour le compte de la personne moral ayant commis l'infraction

C - Responsabilité de la personne physique
a - Principe du cumul des responsabilités

Principe : la personne physique ne peut se prévaloir à la responsabilité pénal de l'infraction

Loi Perben II 2004 :

  • Faute intentionnelle : cumul de responsabilité
  • Faute non-intentionnelle : consacre le principe de l'opportunité des poursuites pénales, que pour la personne morale sauf si une faute personnelle est établie
b - Exception au cumul

1 - Existence d'une cause d'impunité propre à l'organe ou représentant, peut engager la responsabilité de la personne morale

  • Cause objective : pas de responsabilité
  • Cause subjectif : responsabilité de la personne morale

2 - Commission d'une faute qualifiée

  • Personne physique : une faute caractérisée ou délibérée doit être caractérisé
  • Personne morale : dès lors qu'il à commis la faute d'imprudence

§2 - Infraction commise pour le compte d'une personne morale

Concomitant lorsque l'organe ou le représentant ait commis l'infraction

Difficulté :

  • Lorsqu'il à agit en abus de pouvoir / fonction, CCass 2001 - dès lors qu'il n'a pas réaliser l'infraction dans son intérêt exclusif, la responsabilité de la personne morale peut être engagé

Titre III - Chap 2 - La RP des personnes morales

Art 121-2 CP : mise en place de la responsabilité pénal des personnes morales en 1994 sous conditions

Section 1 - Le champ d'application de la responsabilité

§1 - Le champ d'application personnel

A - Exigence de la personnalité morale

Découle de l'article, exclusion des groupements non dotés de la personnalité morale et ceux qui ne peuvent l'avoir

Même en cas de fusion ou absorption la responsabilité passe de la société absorbé à absorbante

Difficultés d'application :

  • Un groupement peut avoir la personnalité morale puis la perdre :
  • Un groupement qui n'a pas encore de personnalité, que la responsabilité de la personne physique peut être engagé
  • La disparition de la personnalité empêche la responsabilité, mais durant le processus en peut l'engager
  • Un groupement étranger
  • Conditions particulière lorsque l'infraction est commise ou réputé commis en France
  • Art 113-7 : infraction commise à l'étranger mais avec un rapport au territoire nationale
B - Exclusion de certaines personnes morales

Art 121-2 : exclu explicitement la responsabilité des personnes morales de droit publique

Concernant l'État :

  • Principe de séparation des pouvoirs et autorités judiciaires et administratives
  • Détention du monopole de punir de l'État

Concernant les autres personne morale de droit publique :

  • En fonction de la nature de l'activité qui est à l'origine de l'infraction

§2 - Le champ d'application matériel

Pour les personnes morales de droit publique - Art 121-2 alinéa 2 : limitation du domaine matériel

Pour les personnes morales de droit privée - Loi Perben II 2004 : disparition de la spécialité de la responsabilité pénal donc pas de limite

A - Exclusion des activités non susceptibles de délégation

La délégation à pour l'objet même l'exécution du service publique

Les activités susceptibles de délégation ?

  • Aucune loi ne liste, CCass ch. crim. 2013 : refuse de transmettre au CC une QPC considère qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'absence de définition d'activité déléguable et le principe de légalité
  • Critère de l'existence de prérogative de puissance publique qui ne peuvent être déléguer
  • La nature du service public, l'existence ou non de dispositions légales ou réglementaires et de rémunération du contractant

Difficulté d'application :

  • Des activités en partie déléguable, distinction entre la gestion (déléguable) et l'organisation (non)

Activité non-déléguable :

  • Les services publics exercé par les CT au nom et pour le compte de l'État
  • Les services de l'enseignement publique et les obligations qui en découlent
B - Application à toute infraction imputable à la personne morale

Avant le 31 décembre 2005 : principe de spécialité, faut un texte d'incrimination explicite

Après la loi Perben II : généralisation pour toute les infractions même en absence de texte




Section 2 - Les conditions de la responsabilité

§1 - L'infraction commise par un organe ou représentant

A - Exigence d'une personne physique ayant commis l'infraction

Principe de responsabilité indirect de la personne morale, un organe ou représentant doit commettre l'infraction

CCass : censure les décisions qui caractèrise l'infraction sur la personne morale et non l'organe

Mode de commission : punissable même ne cas de tentative ou complicité

B - Qualités requises de la personne physique
a - Notion de l'organe ou représentant

Organe : personnes désignés par la loi ou statuts pour agir au nom de la personne morale et assurer la direction et gestion

  • Les organes de CT désignés par le Code de CT : maire, président des conseils départementales, régionnal...
  • Les organes commerciales désignés par le Code de commerce
  • Considère les organe collegial comme organe

Représentant : personne qui peut agir pour le compte de la personne moral et l'engager vis-à-vis des tiers (se confond souvent avec organe mais plus général)

  • Personne investi d'un mandat spécial par la personne morale
  • Un administrateur provisoire de la société
  • Personne ayant reçu une délégation

CCass 2017 - représentant seul les personnes pourvu de compétence, autorité et moyen ayant reçu une délégation de droit ou de fait de la part des organes.

b - Identification de l'organe ou représentant ayant commis l'infraction

CCass : impose expressément l'identification précise de l'organe ou représentant qui agis pour le compte de la personne moral ayant commis l'infraction

C - Responsabilité de la personne physique
a - Principe du cumul des responsabilités

Principe : la personne physique ne peut se prévaloir à la responsabilité pénal de l'infraction

Loi Perben II 2004 :

  • Faute intentionnelle : cumul de responsabilité
  • Faute non-intentionnelle : consacre le principe de l'opportunité des poursuites pénales, que pour la personne morale sauf si une faute personnelle est établie
b - Exception au cumul

1 - Existence d'une cause d'impunité propre à l'organe ou représentant, peut engager la responsabilité de la personne morale

  • Cause objective : pas de responsabilité
  • Cause subjectif : responsabilité de la personne morale

2 - Commission d'une faute qualifiée

  • Personne physique : une faute caractérisée ou délibérée doit être caractérisé
  • Personne morale : dès lors qu'il à commis la faute d'imprudence

§2 - Infraction commise pour le compte d'une personne morale

Concomitant lorsque l'organe ou le représentant ait commis l'infraction

Difficulté :

  • Lorsqu'il à agit en abus de pouvoir / fonction, CCass 2001 - dès lors qu'il n'a pas réaliser l'infraction dans son intérêt exclusif, la responsabilité de la personne morale peut être engagé
Back

Actions

Actions