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Post-Bac
3

Les actes administratifs unilatéraux

Droit interne

L'acte administratif unilatéral

Définition

AAU
acte juridique pris par une autorité administrative (pouvoir exécutif) qui s’impose aux destinataires sans leur consentement. Il se distingue du contrat administratif qui repose sur le consentement mutuel.

Les caractères

Unilatéralité


L’administration agit seule.

Différent des contrats ( PAS accords entre volontés)

Imposé aux administrés.


Effets juridiques


L’acte modifie l’ordre juridique : crée, modifie, supprime une situation juridique.


Présomption de légalité


L’acte est présumé légal tant qu’il n’est pas annulé.


Force exécutoire


L’administration peut imposer l’exécution de l’acte, même par la force.


Jurisprudence :


CE, 1999, Président de l’Assemblée Nationale : une autorité législative peut prendre un acte administratif dans le cadre du fonctionnement administratif de l’Assemblée.


CE, 1913, Préfet de l’Eure : consacre le principe du privilège du préalable, c’est-à-dire la capacité de l’administration à imposer sa volonté sans autorisation judiciaire.


Les décisions administratives faisant grief

Définition


Une décision faisant grief est celle qui modifie ou maintient l’ordonnancement juridique des administrés.


Modalités de manifestation de volonté


Explicite : décision formalisée par écrit.

Implicite : issue du silence de l’administration.


Règle générale :


Avant 2000 : silence = rejet après 4 mois.

Loi du 12 avril 2000 : silence = rejet au bout de 2 mois (sauf exceptions).

Réforme de 2013 : principe inversé → silence = acceptation, sauf :

  • Décisions impliquant dépenses publiques
  • Décisions réglementaires
  • Cas définis par décrets


Catégories de décisions


Individuelles : s’adressent à une ou plusieurs personnes désignées → notification requise.


Réglementaires : visent des catégories générales (ex : étudiants) → publication requise.Certaines décisions sont hybrides (ex : déclaration d’utilité publique).


Les décisions ne faisant pas grief


4 types principaux :


  1. Actes préparatoires (ex : projet de délibération)
  2. Actes recognitifs (rappel d’une décision existante)
  3. Actes superfétatoires (décision inutile car l’action était déjà permise)
  4. Mesures d’ordre intérieur (MOI) (ex : organisation interne des établissements)


Réduction du champ des MOI


  • CE, 1992, Kherouaa : règlement intérieur d’un lycée peut faire grief (port du voile).
  • CE, 1995, Hardouin et Marie : sanctions disciplinaires (militaires, détenus) = décisions faisant grief.


Les actes à statut particulier

Les actes de gouvernement


Incontestables car ils relèvent :


  • Des relations entre pouvoirs publics
  • De la politique étrangère


Exemples :


CE, 1933, Desreumeaux : décret de promulgation

CE, 1989, Allain : dissolution de l’Assemblée

CE, 1970, Malglaive : ratification d’un traité

CE, 2000, Mégret Mekhantar : intervention militaire


Circulaires et directives


Circulaires


CE, 1954, ND Kreisker : distinction interprétatives (non contestables) / réglementaires (contestables).

CE, 2002, Duvignères : critère du caractère impératif = circulaires impératives peuvent être contestées.

CE, 1990, GISTI : difficulté d’interprétation d’un accord international (sur le regroupement familial).


Directives (lignes directrices depuis 2015)


CE, 1970, Crédit Foncier de France : directives invocables et opposables, mais non contestables directement.

CE, 2020, GISTI : tout acte ayant un effet notable sur les droits/obligations des administrés est contestable.


Régime juridique des décisions administratives

Naissance


Entrée en vigueur


L221-2 CRPA (règlementaire) : par publication (effet le lendemain).

L221-8 CRPA (individuelle) : par notification.


Motivation


Principe : pas de motivation obligatoire.


Exceptions :

L211-2 CRPA : décisions individuelles défavorables

L211-3 CRPA : décisions dérogeant à la loi/règlements

L211-5 CRPA : indication des faits/droits justifiant la décision


Participation du public


Obligatoire : environnement (enquête publique + étude d’impact)

Facultative : démocratie participative (débat public, consultation)


Fin de la décision administrative différents modes


Caducité : disparition automatique à terme fixé.

Annulation : décision rétroactive du juge administratif.

Abrogation : suppression pour l’avenir.

Retrait : suppression rétroactive par l’administration.


Jurisprudence :


CE, 1922, Dame Cachet : retrait possible d’un acte illégal dans les 2 mois.


CE, 1966, Sté Graciet :

Acte irrégulier et créateur de droits : retrait possible dans les 4 mois.

Acte régulier et créateur de droits : retrait impossible sauf demande du bénéficiaire.


CE, 1989, Alitalia : l’abrogation d’un acte illégal est obligatoire.



Post-Bac
3

Les actes administratifs unilatéraux

Droit interne

L'acte administratif unilatéral

Définition

AAU
acte juridique pris par une autorité administrative (pouvoir exécutif) qui s’impose aux destinataires sans leur consentement. Il se distingue du contrat administratif qui repose sur le consentement mutuel.

Les caractères

Unilatéralité


L’administration agit seule.

Différent des contrats ( PAS accords entre volontés)

Imposé aux administrés.


Effets juridiques


L’acte modifie l’ordre juridique : crée, modifie, supprime une situation juridique.


Présomption de légalité


L’acte est présumé légal tant qu’il n’est pas annulé.


Force exécutoire


L’administration peut imposer l’exécution de l’acte, même par la force.


Jurisprudence :


CE, 1999, Président de l’Assemblée Nationale : une autorité législative peut prendre un acte administratif dans le cadre du fonctionnement administratif de l’Assemblée.


CE, 1913, Préfet de l’Eure : consacre le principe du privilège du préalable, c’est-à-dire la capacité de l’administration à imposer sa volonté sans autorisation judiciaire.


Les décisions administratives faisant grief

Définition


Une décision faisant grief est celle qui modifie ou maintient l’ordonnancement juridique des administrés.


Modalités de manifestation de volonté


Explicite : décision formalisée par écrit.

Implicite : issue du silence de l’administration.


Règle générale :


Avant 2000 : silence = rejet après 4 mois.

Loi du 12 avril 2000 : silence = rejet au bout de 2 mois (sauf exceptions).

Réforme de 2013 : principe inversé → silence = acceptation, sauf :

  • Décisions impliquant dépenses publiques
  • Décisions réglementaires
  • Cas définis par décrets


Catégories de décisions


Individuelles : s’adressent à une ou plusieurs personnes désignées → notification requise.


Réglementaires : visent des catégories générales (ex : étudiants) → publication requise.Certaines décisions sont hybrides (ex : déclaration d’utilité publique).


Les décisions ne faisant pas grief


4 types principaux :


  1. Actes préparatoires (ex : projet de délibération)
  2. Actes recognitifs (rappel d’une décision existante)
  3. Actes superfétatoires (décision inutile car l’action était déjà permise)
  4. Mesures d’ordre intérieur (MOI) (ex : organisation interne des établissements)


Réduction du champ des MOI


  • CE, 1992, Kherouaa : règlement intérieur d’un lycée peut faire grief (port du voile).
  • CE, 1995, Hardouin et Marie : sanctions disciplinaires (militaires, détenus) = décisions faisant grief.


Les actes à statut particulier

Les actes de gouvernement


Incontestables car ils relèvent :


  • Des relations entre pouvoirs publics
  • De la politique étrangère


Exemples :


CE, 1933, Desreumeaux : décret de promulgation

CE, 1989, Allain : dissolution de l’Assemblée

CE, 1970, Malglaive : ratification d’un traité

CE, 2000, Mégret Mekhantar : intervention militaire


Circulaires et directives


Circulaires


CE, 1954, ND Kreisker : distinction interprétatives (non contestables) / réglementaires (contestables).

CE, 2002, Duvignères : critère du caractère impératif = circulaires impératives peuvent être contestées.

CE, 1990, GISTI : difficulté d’interprétation d’un accord international (sur le regroupement familial).


Directives (lignes directrices depuis 2015)


CE, 1970, Crédit Foncier de France : directives invocables et opposables, mais non contestables directement.

CE, 2020, GISTI : tout acte ayant un effet notable sur les droits/obligations des administrés est contestable.


Régime juridique des décisions administratives

Naissance


Entrée en vigueur


L221-2 CRPA (règlementaire) : par publication (effet le lendemain).

L221-8 CRPA (individuelle) : par notification.


Motivation


Principe : pas de motivation obligatoire.


Exceptions :

L211-2 CRPA : décisions individuelles défavorables

L211-3 CRPA : décisions dérogeant à la loi/règlements

L211-5 CRPA : indication des faits/droits justifiant la décision


Participation du public


Obligatoire : environnement (enquête publique + étude d’impact)

Facultative : démocratie participative (débat public, consultation)


Fin de la décision administrative différents modes


Caducité : disparition automatique à terme fixé.

Annulation : décision rétroactive du juge administratif.

Abrogation : suppression pour l’avenir.

Retrait : suppression rétroactive par l’administration.


Jurisprudence :


CE, 1922, Dame Cachet : retrait possible d’un acte illégal dans les 2 mois.


CE, 1966, Sté Graciet :

Acte irrégulier et créateur de droits : retrait possible dans les 4 mois.

Acte régulier et créateur de droits : retrait impossible sauf demande du bénéficiaire.


CE, 1989, Alitalia : l’abrogation d’un acte illégal est obligatoire.



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