Le CT énumère la liste des salariés bénéficiaires de ce statut protecteur.
a)- Les salariés titulaires d’un mandat interne à l’entreprise .
il s’agit des représentants élus et des représentants syndicaux: on doit distinguer entre mandat d’origine légale et mandat résultant d’une convention ou d’un accord collectif.
1. La protection des titulaires d’un mandat prévu par la loi.
en ce qui concerne les représentants élus :
- Sont protégés les membres de la délégation du personnel au CSE, aux CSE inter-entreprises et les comités d’établissement : sont protégés au cour de mandat .
- les candidats aux élections : Ils sont protégés pendant 6 mois à compter soit de la publication des candidatures soit de la réception par l’employeur de la lettre émanant d’un syndicat représentatif signifiant une ou plusieurs candidatures. ----> La JP fait remonter la protection au-delà des 6 mois à compter de la candidature s’il peut être établi que l’employeur avait connaissance de l’imminence de la candidature et qu’il existe un lien entre cette future candidature et la mesure patronale.
- protection pour les salariés qui sans être candidats ont demandé à l’employeur d’organiser des élections : Ils sont protégés pendant 6 mois à compter de l’envoi à l’employeur de leur demande via une organisation syndicale.
- La protection va concerner aussi les anciens élus : qui seront protégés pendant les 6 mois qui suivent la fin de leur mandat.
en ce qui concerne les représentants syndicaux :
sont concernés :
- les délégués syndicaux.
- les salariés mandatés par un syndicat pour négocier un accord collectif .
- encore les représentants syndicaux au CSE.
- Sont également protégés les anciens représentants syndicaux à condition qu’ils aient exercé leur mandat pendant 1 ou pour les délégués syndicaux et 2 ans pour les représentants syndicaux au CSE.
ils seront protégés durant toute la duré de leur mandat à compter de la réception par l’employeur de la lettre du syndicat qui les désigne.
2. Les titulaires d’un mandat d’origine conventionnelle .
Les représentants élus ou désignés en application d’une stipulation conventionnelle vont bénéficier de la même protection que les représentants élus ou désignés en application de la loi lorsque l'institution à laquelle ils participent à la même nature que l’institution prévue par la loi. Mais lorsqu’ils participent à une institution qui n’a pas d’équivalent légal, le statut légal protecteur ne s’applique pas à eux. C’est une jurisprudence constante : arrêt 22 janvier 2020 par ex.
---> La convention collective peut mettre en place une protection mais qui ne sera pas la protection légale.
b)-Les salariés titulaires d’un mandat de représentation externe à l’entreprise.
1. Les personnes concernées .
- des administrateurs des caisses de sécurité sociale :Celles-ci sont gérées paritairement par des conseils composés de représentants des employeurs, d’orga patronales, et d’orga syndicales de salariés . sont protégés durant leur mandat et 6 mois après la fin de leur mandat .
- les conseillers des salariés : personnes qui peuvent assister les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement. Ils vont assister le salarié lorsque l’entreprise est dépourvue de représentant du personnel. Parmi ces conseillers, il peut y avoir des salariés . Lorsque ces personnes sont salariés, elles seront protégées contre d'éventuelles mesures patronales liées à l’exercice de leurs fonctions. + 12 mois après la fin du mandat à condition d’avoir exercé ses missions pendant au moins 1 an.
- les conseillers prud’homme : vont bénéficier du statut protecteur pendant l’exercice de leur mandater et à compter de 6 mois après la cessation de fonctions. Les salariés candidats aux fonctions de cph sont également protégés à compter de la notification de leur candidature à l'employeur ou avant si l’employeur avait connaissance de l’imminence de la candidature. Cette protection ne peut être invoquée que par le candidat dont le nom figure effectivement sur la liste déposée par l’un des syndicats.
2. Le point de départ de la protection .
-la première solution sévère à l'encontre de l'employeur retenue par la JP en 2011 : le statut protecteur s’imposait à l’employeur même si à aucun moment le salarié ne l’avait informé de son mandat externe. Les conséquences pouvaient être lourdes pour l’employeur qui s’exposait à l’annulation du licenciement prononcé et en cas de refus de réintégration par le salarié à des DI élevés.------> Dans un arrêt du 16 février 2011, l’employeur avait été condamné pour non-respect du statut protecteur alors que le salarié avait attendu jusqu’au dernier moment pour lui révéler son mandat. La CA avait considéré que le salarié était fautif et la cass avait censuré aux motifs que le statut légal protecteur est d’ordre public absolu.
-le revirement opéré par la JP après un QPC : une QPC a été transmise au cc à propos d’un salarié qui était administrateur d’une caisse de sécu. Le CC a rendu sa décision le 14 mai 2012. Il a considéré qu’en conférant au salarié une protection contre le licenciement sans obligation d’information de l’employeur, le CT portait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle de l’employeur. Le cass a donc ensuite opéré un revirement dans un arrêt du 14 sept 2012 dans lequel elle décide que le salarié ne peut se prévaloir de la protection liée à son mandat que s’il a au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement informé son employeur du mandat ou s’il s’agit d’une rupture sans entretien au plus tard avant la notification de la rupture par l’employeur.
c)-Les médecins du travail .
Ils ne sont pas titulaires d’un mandat mais leurs fonctions ont justifié la mise en place du statut protecteur. La procédure est spécifique car elle se déroule en 3 temps :
- Le projet de licenciement doit être soumis pour avis au CSE .
- ensuite le projet de licenciement doit être soumis pour avis au médecin inspecteur de travail par l'employeur .
- il faut demander l'autorisation de l'inspecteur du travail , qui peut suivre les avis mais qui est libre dans sa décision .