2 possibilités:
- soit c'est l'administré qui prend l'initiative de la procédure et demande qqlchose à l'administration
- soit c'est l'administration qui prend l'initiative de la procédure sans rien dire a l'administré
2 possibilités:
Art L110-1 CRPA : considérés comme des demandes: les réclamations (recours gracieux, hiérarchiques) adressés a l'administration
CE, Damon, 2004 => le CE exclusion les demandes des tiers
CE, M.Derenemesnil, 2016 => le CE exclut des demandes, les demandes formées à l'égard des actes règlementaires
Règles de fond :
Règles de forme:
--> L112-3 CRPA: reçu d'un accusé réception une fois la demande envoyé a la bonne administration (décision implicite)
Art L300-1 CRPA: droit d'accès aux documents administratifs
--> Art L311-5 CRPA : doc non communicables (defenses nationales, d'affaires, médicaux etc.)
Art L121-1/L122-1 CRPA: garantie procédurale à un administré de donner son avis et de défendre une position à l'encontre d'une decision le concernant avant que l'administration ne prenne cette decision
--> ne s'applique pas à la suite d'une demande d'un administré
CE, M.P, 2023 => délai pour un administré de prendre sa défense et ses observation (entre 10 jrs et 1 mois)
L'acte doit être motivé et comporter la signature de son auteur
Art L211-1 CRPA: champs d'application de la motivation
--> comporte les decision ind défavorable lorsqu'elles restreignent des libertés, infligent une sanction, imposent des conditions, retirent des droits, opposent des délais, refusent un avantage ou une autorisation, ou rejettent un recours obligatoire.
Art L211-5 CRPA: les modalités
CE, Vladescu, 1983: exclusion des tiers à la motivation
Art L232-4 CRPA: si la décision a une obligation de motivation et que l'administration ne le fait pas => acte peut être considéré comme illégal
CP: regarder si les conditions sont réunies
Permet aux administrés d'identifier l'auteur de leur decision afin de voir si l'autorité en question était bien compétente car si elle ne l'est pas, l'acte est annulé
Art L212-1 CRPA: identification de l'auteur
C'est le moment ou l'acte va produire tous ses effets à l'égard de ses destinataires
Conditions:
Art L221-2 CRPA : l'acte règlementaire (général et impersonnel) doit faire l'objet d'une publication => acte administratif non rétroactif
Art L221-5 CRPA: obligation d'édicter des mesures transitoires lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraine une atteinte excessive aux intérêts public ou privés en cause
CE, KPMG, 2006 : adoption mesure transitoire pour éviter une atteinte excision au principe de sécurité juridique. Faute de telles mesures, le décret a été partiellement annulé.
CE, Mme Lacroix, 2006: obligation de prendre des mesures transitoires avant l'entrée en vigueur de l'acte administratif
Art L221-2 et L221-3
Art L221-8 CRPA: produit des effets dès qu'elles sont envoyé
CE, Mattei, 1952 : Le CE affirme qu'un acte administratif individuel créateur de droits produit des effets dès sa signature, même sans notification ou exécution. Son retrait n’est légal que s'il est illégal et intervient dans le délai du recours contentieux. Cela renforce la protection des droits acquis par les administrés.
Art L23-1 CRPA: decisions naissant du silence de l'administration après 2 mois
Exceptions: Art L231-4 CRPA
Art L232-3 CRPA: permet d'obtenir de l'administration une attestation pour qu'il puisse se prévaloir de cette decision implicite
Pour les circulaires:
CE, M.Baillon, 2021: exclusion des circulaires à caractère règlementaire (seuls créant du droit) de l'opposabilité
2 possibilités:
Art L110-1 CRPA : considérés comme des demandes: les réclamations (recours gracieux, hiérarchiques) adressés a l'administration
CE, Damon, 2004 => le CE exclusion les demandes des tiers
CE, M.Derenemesnil, 2016 => le CE exclut des demandes, les demandes formées à l'égard des actes règlementaires
Règles de fond :
Règles de forme:
--> L112-3 CRPA: reçu d'un accusé réception une fois la demande envoyé a la bonne administration (décision implicite)
Art L300-1 CRPA: droit d'accès aux documents administratifs
--> Art L311-5 CRPA : doc non communicables (defenses nationales, d'affaires, médicaux etc.)
Art L121-1/L122-1 CRPA: garantie procédurale à un administré de donner son avis et de défendre une position à l'encontre d'une decision le concernant avant que l'administration ne prenne cette decision
--> ne s'applique pas à la suite d'une demande d'un administré
CE, M.P, 2023 => délai pour un administré de prendre sa défense et ses observation (entre 10 jrs et 1 mois)
L'acte doit être motivé et comporter la signature de son auteur
Art L211-1 CRPA: champs d'application de la motivation
--> comporte les decision ind défavorable lorsqu'elles restreignent des libertés, infligent une sanction, imposent des conditions, retirent des droits, opposent des délais, refusent un avantage ou une autorisation, ou rejettent un recours obligatoire.
Art L211-5 CRPA: les modalités
CE, Vladescu, 1983: exclusion des tiers à la motivation
Art L232-4 CRPA: si la décision a une obligation de motivation et que l'administration ne le fait pas => acte peut être considéré comme illégal
CP: regarder si les conditions sont réunies
Permet aux administrés d'identifier l'auteur de leur decision afin de voir si l'autorité en question était bien compétente car si elle ne l'est pas, l'acte est annulé
Art L212-1 CRPA: identification de l'auteur
C'est le moment ou l'acte va produire tous ses effets à l'égard de ses destinataires
Conditions:
Art L221-2 CRPA : l'acte règlementaire (général et impersonnel) doit faire l'objet d'une publication => acte administratif non rétroactif
Art L221-5 CRPA: obligation d'édicter des mesures transitoires lorsque l'application immédiate d'une nouvelle réglementation est impossible ou qu'elle entraine une atteinte excessive aux intérêts public ou privés en cause
CE, KPMG, 2006 : adoption mesure transitoire pour éviter une atteinte excision au principe de sécurité juridique. Faute de telles mesures, le décret a été partiellement annulé.
CE, Mme Lacroix, 2006: obligation de prendre des mesures transitoires avant l'entrée en vigueur de l'acte administratif
Art L221-2 et L221-3
Art L221-8 CRPA: produit des effets dès qu'elles sont envoyé
CE, Mattei, 1952 : Le CE affirme qu'un acte administratif individuel créateur de droits produit des effets dès sa signature, même sans notification ou exécution. Son retrait n’est légal que s'il est illégal et intervient dans le délai du recours contentieux. Cela renforce la protection des droits acquis par les administrés.
Art L23-1 CRPA: decisions naissant du silence de l'administration après 2 mois
Exceptions: Art L231-4 CRPA
Art L232-3 CRPA: permet d'obtenir de l'administration une attestation pour qu'il puisse se prévaloir de cette decision implicite
Pour les circulaires:
CE, M.Baillon, 2021: exclusion des circulaires à caractère règlementaire (seuls créant du droit) de l'opposabilité