- Art. 1103 C. civ. : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
- Les parties sont tenues d’exécuter leurs obligations.
- Seule la loi ou un accord commun peut y mettre fin.
📌 I. Principe de force obligatoire
⚖️ II. Exécution de bonne foi
- Art. 1104 C. civ. : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
- Impose :
- Loyauté et coopération
- Interdiction des comportements abusifs
- Sanction : responsabilité contractuelle.
🔄 III. Effets à l’égard des tiers
- Art. 1199 C. civ. : Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
- Exception : stipulation pour autrui (art. 1205 C. civ.)
Une partie s’engage envers l’autre à accomplir une prestation pour un tiers.
🤝 IV. Transmission du contrat
- Art. 1216 et s. C. civ.
- Cession de contrat possible :
- Accord du cocontractant requis.
- Transfert des droits et obligations au cessionnaire.
🛡️ V. Inexécution et sanctions
🔎 A. Droit commun
Art. 1217 C. civ. : Créancier victime de l’inexécution peut :
- Refuser d’exécuter sa propre obligation.
- Demander l’exécution forcée en nature.
- Obtenir une réduction du prix.
- Résoudre le contrat.
- Demander réparation.
⛔ B. Exception d’inexécution
- Art. 1219 C. civ. : Une partie peut refuser d’exécuter si l’autre n’exécute pas.
- Art. 1220 : Anticipée, si l’inexécution est manifeste.
📜 VI. Clause pénale et clauses particulières
- Clause pénale (art. 1231-5 C. civ.) : somme prévue en cas d’inexécution.
- Réduction possible par le juge si manifestement excessive.
- Autres clauses : clause résolutoire, clause limitative/exonératoire de responsabilité.
📋 VII. Résolution et résiliation
- Art. 1224 C. civ. : Résolution = fin rétroactive du contrat.
- Modes :
- Clause résolutoire.
- Résolution judiciaire.
- Résolution unilatérale par notification.
- Résiliation = fin pour l’avenir (contrats à exécution successive).
A retenir :
- Principe : force obligatoire + bonne foi.
- Effets limités aux parties, sauf stipulation pour autrui.
- En cas d’inexécution : large choix de sanctions (art. 1217).
- Résolution = rétroactive ; résiliation = seulement pour l’avenir.

