Un contrat administratif est un accord conclu entre une personne publique et un cocontractant pour répondre à un besoin d’intérêt général . Il se distingue des contrats privés par son régime juridique spécifique et par la présence éventuelle de clauses exorbitantes du droit commun.
Identification des contrats administratifs
2 catégories :
Contrats administratifs par détermination légale :
La loi définit certains contrats comme administratifs (ex. : marchés publics, concessions).
Le contentieux relève du juge administratif.
Contrats administratifs par détermination jurisprudentielle :
Un contrat est administratif si :
- Il implique une personne publique.
- Il contient une clause exorbitante du droit commun.
- Il fait participer le cocontractant à une mission de service public.
Marché public
Définition : Contrat conclu entre une personne publique et un opérateur économique pour des travaux, fournitures ou services.
Exemple : Construction d’un lycée, achat de matériel informatique.
Concession
Définition : Contrat où l’administration confie la gestion d’un service ou l’exécution de travaux à un opérateur économique, qui assume un risque d’exploitation.
Exemple : Gestion d’un réseau autoroutier.
Autres contrats administratifs
Contrat d’occupation du domaine public (depuis la loi du 17 juin 1938).
Contrat de marché des travaux publics (depuis le décret du 28 pluviose an VIII).
Critère organique
Une personne publique doit être partie au contrat.
Exceptions :
- Mandat explicite ou implicite (CE 1961, arrêt Leduc).
- Travaux appartenant à l’État (TC 1963, Société entreprise Peyrot).
- Théorie de la transparence (CE 2007, Boulogne-Billancourt).
Critère matériel
Clause exorbitante du droit commun : confère à l’administration des prérogatives exceptionnelles.
Exemples :
Pouvoir de modification unilatérale.
Sanctions spécifiques (ex. : CE 1907, arrêt Deplanque).
Participation du cocontractant à une mission de service public.
Arrêt Blanco (TC, 8 février 1873)
Portée : Consacre la responsabilité de l’État pour les dommages causés par un service public et affirme la compétence du juge administratif.
Arrêt Pelletier (TC, 30 juillet 1873)
Portée : Distingue la faute personnelle de la faute de service