Section 1: La modification de la composition de la communauté
Paragraphe 1: La communauté de meubles et acquêts (article 1498 du code civil)
sont communs :
- biens qui le sont sous le régime légale
- ensemble des biens meubles que les époux possédaient avant le mariage
- biens recueillis par la suite par donation ou succession
- les dettes qui grèvent les successions et les libéralités qui vont entré dans la communauté
- une fraction des dettes antérieures (part que représentait les meubles dans le patrimoine de l'époux avant le mariage sans possibilité de récompense)
- Alinéa 3 : en cas d'acquisition d'un immeuble après conclusion contrat de mariage mais avant célébration du mariage --> immeuble commun sauf décidé autrement dans le contrat
Si libéralité : article réserve au donateur ou testateur possibilité d'exclure entré du bien dans la communauté.
Les biens qui auraient été propre par nature resteront propre aux époux.
Les créanciers personnels --> peuvent saisir les gains et salaires des époux
Les créanciers antérieurs peuvent saisir les biens communs s'il y a confusion.
Règle de gestion : les mêmes que pour le régime légal
Paragraphe 2: La communauté universelle
Définition
- communauté universelle supporte définitivement toute les dettes des époux
- communauté ne comprend pas les biens propres par nature, légué ou donné avec une clause d'exclusion de communauté
- la communauté universelle peut être limité si prévu contractuellement
Lors de la dissolution et à défaut de clause contraire :
- liquidation et partage de la communauté suivront règle de la communauté légale. En pratique --> clause d'attribution légale intégrale au CS
Section 2: Les clauses qui modifient les pouvoirs des époux
- Clauses rares car elles sont parfois interdites par le régime primaire (article 226 du code civil)
- possible d'étendre acte soumis à la co-gestion (clause d'administration conjointe)
--> généraliser la co-gestion qui existe que pour les actes les plus importants.
Acte conservatoire : exercer par l'un des deux époux
Disposition du régime primaire d'ordre public :
- à l'égard des tiers : chaque époux conservera ses pouvoirs sur ses gains et salaires une fois la charge du mariage respectée
- mais également sur les meubles détenus individuellement (présomption immobilière du pouvoir)
Section 3: les clauses modifiant le sort d’un bien dans le cadre de la liquidation et du partage
Paragraphe 1: La clause d’apport en communauté
Par cette clause, un époux va apporter un bien propre à la communauté.
Paragraphe 2: La clause de réserve de propre
Cette clause va permettre de réduire l’actif commun en limitant la communauté.
Paragraphe 3: Les clauses relatives au partage de la communauté
moment dissolution de la communauté :
- se partage normalement par moitié entre les époux.
- règle qui n'est pas d'ordre public (possible dérogation à la règle)
A. Article 1511 du code civil, la clause de prélèvement moyennant une indemnité
Elle prévoit qu'à la dissolution du régime, l'un des époux aura le droit de prélever avant tout ou partage un ou plusieurs biens communs moyennant le paiement d'une indemnité au profit de la communauté.
Prévu quelque soit la cause de dissolution ou simplement en cas de décès.
Finalité : permettre à un époux d'échapper aux aléas du partage (bien lié à l'activité professionnel)
Particularité : possible de faire une clause moyennant une indemnité sur les biens propres de l’autre. Cette clause joue qu’en cas de décès.
B. La clause de prélèvement sans indemnité (article 1515)
Appelé aussi préciput.
Clause prévoit que le CS pourra prélever avant tout partage, en plus de sa part, un ou plusieurs biens communs ou une somme d’argent sans avoir à dédommager la communauté.
Objectif : favoriser le CS, reste des biens communs se partage par moitié
C. La clause partage inégale de la communauté (article 1520)
Epoux peuvent prévoir que la communauté se partagera autrement que par moitié au bénéfice de l'un d'eux.
Article 1521 : chaque époux supportera une part du passif commun proportionnel à la part de l'actif recueilli
Contrat prévoit que clause joue en cas de décès généralement.
D. Article 1524, l’attribution intégrale de la communauté
Possible de prévoir dans le contrat que la totalité de la communauté sera transmise au CS au lieu de se diviser par moitié.
Clause jour qu'en cas de dissolution par décès.
CS devra supporter totalité du passif.