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Post-Bac
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droit coutumier

Section 4 : Le contentieux de l’acte coutumier. 

A – Le recours devant le conseil coutumier.

1 – La contestation de l’acte coutumier.

  • En cas de litige portant sur l'interprétation d'un acte coutumier, le requérant forme un recours devant le conseil coutumier concerné, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte.
  • Dans un délai de trois mois, le conseil coutumier rend sa décision.
  • Au cours de ce délai, le conseil coutumier a la faculté de proposer une conciliation entre les parties en conflit.

2-La proposition d’une conciliation entre les parties.

  • Une conciliation est proposée par le conseil coutumier concerné, au requérant et aux parties en conflit.
  • Si le protocole de conciliation aboutit, le litige prend fin.
  • Le protocole de conciliation est rédigé par l’officier public coutumier.
  • À défaut de conciliation, le conseil coutumier statue par une décision motivée sur le litige.
  • L’absence de décision sur le litige dans le délai de trois mois équivaut à une décision de rejet du recours par le conseil coutumier.


B.Le recours devant la justice.

  • L’action en justice est recevable si le litige relatif aux actes coutumiers a été porté au préalable devant le conseil coutumier concerné.
  • Ainsi, après épuisement des compétences du conseil coutumier, les juridictions de droit commun peuvent être saisies, sur des litiges relatifs aux actes coutumiers.

Chapitre IV : Les institutions coutumières.

Section 1 : Le conseil coutumier

A - La représentation des conseils coutumiers

  • Article 2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :


B - La composition du conseil coutumier

  • Art 149 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :« Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège. »

C – Les attributions du conseil coutumier

  • Les attributions sont fixées par l’article 150 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
  • Le conseil coutumier peut être consulté par le sénat coutumier si la question dont il est saisi intéresse les aires coutumières.
  • Il peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.
  • Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.
  • En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.

Section 2 : Le sénat coutumier

A - La représentation du sénat coutumier

  • Le sénat coutumier est l’émanation des aires coutumières à travers les conseils coutumiers.
  • La représentation du sénat coutumier est liée au mode de désignation des membres du sénat au sein de chaque conseil coutumier.

B - La composition et le mandat

  • Article 137 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. »

  • Article 139 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d’un an et fixe son siège. »

  • Le mandat des membres du sénat coutumier est de 5 ans.

C - Les attributions 

  • Le sénat coutumier délibère sur les projets ou propositions de loi du pays relatifs à l’identité kanak :
  • aux signes identitaires tels que définis à l'article 5,
  • au statut civil coutumier,
  • au régime des terres coutumières,
  • au régime des palabres coutumiers,
  • aux limites des aires coutumières,
  • aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers.

D – Un rôle consultatif

  • En termes de navette législative d’un projet de texte ou d’une proposition de loi entre le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le sénat coutumier, si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.
  • En termes de consultation, par les autres institutions de la Nouvelle-Calédonie, le sénat coutumier est consulté sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak, par :
  • le président du gouvernement,
  • le président du congrès,
  • le président d'une assemblée de province.

Chapitre V : Les instances judiciaires coutumières  Au préalable : l’ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers.

  • Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.
  • L’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 créant les assesseurs coutumiers, a donné naissance à une institution judiciaire unique en son genre à l’échelle du Pacifique.
  • Elle crée le tribunal civil de première instance et de cour d’appel avec la présence des assesseurs coutumiers.

Section 1 : Les assesseurs coutumiers.

A – Le contexte de la mise en place des assesseurs coutumiers.

  • L’ordonnance 82 est le texte de référence.
  • Elle crée les assesseurs coutumiers en Nouvelle-Calédonie.
  • En premier lieu, l’ordonnance rappelle que les litiges nés entre personnes de statut civil coutumier sont réglés par les autorités coutumières. C’est le rôle de conciliation des autorités coutumières.
  • Et si le litige est porté devant les tribunaux, la compétence revient au tribunal civil complété des assesseurs coutumiers.
  • Cette mesure se justifie par le caractère très complexe des coutumes mélanésiennes selon le rapport du premier ministre de l’époque. Des règles complexes dont l’accès demeure difficile pour les magistrats professionnels affectés sur le territoire.

B – La désignation des assesseurs coutumiers.

  • À la base, le procureur général saisit les conseils coutumiers qui lui transmettent une liste de personnes susceptibles d’assurer les fonctions d’assesseur coutumier.
  • Le procureur transmet la liste à l’assemblée générale de la cour d’appel qui les choisit.
  • Enfin, une ordonnance du président du tribunal désigne les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement.

C – Le rôle des assesseurs coutumiers.

  • Les assesseurs coutumiers ont un rôle important aux côtés du juge professionnel en ce sens qu’ils éclairent le professionnel du droit sur les règles de droit coutumier.
  • Leur rôle d’éclairage est primordial puisqu’il en découle la bonne compréhension des règles coutumières et la rédaction du jugement par le juge professionnel.
  • Leur rôle est aussi important pour les parties au litige en ce sens qu’elles doivent ressortir du tribunal en ayant compris la décision à venir.

D – Le statut des assesseurs coutumiers.

  • Les assesseurs coutumiers sont des juges non professionnels qui statuent aux côtés du magistrat professionnel dans les affaires de droit civil relevant du statut civil coutumier.
  • Toutefois, les assesseurs sont juges à part entière, car ils ont voix délibérative.
  • Les assesseurs coutumiers ont le droit de consulter en amont les dossiers inscrits au rôle du tribunal.

Section 2 : Le tribunal civil en matière coutumière.

A – Les dispositions particulières à la formation siégeant en matière coutumière.

  • La composition en formation coutumière est de :
  • Un juge professionnel,
  • Deux assesseurs coutumiers,
  • Un(e) greffier(e).
  • Pour garantir la tenue effective des audiences en formation coutumière, la greffière peut convoquer quatre assesseurs coutumiers.

B – L’objet de la saisine

  • Le juge est saisi de toutes affaires relevant du statut civil coutumier ou des terres coutumières (Article 806 du code de procédure civile).
  • Divers types de saisine :
  • En matière contentieuse : pension alimentaire, garde d’enfant, droit de visite et d’hébergement, dissolution de mariage…etc.
  • En matière gracieuse : changement de statut civil, délégation d’autorité parentale…etc.

C – Le déroulement de l’audience.

  • À l’audience, la procédure est orale. Les prétentions orales des parties peuvent être consignées. (Article 806-1 du code de la procédure civile).
  • Les débats se passent en chambre du conseil, l’audience n’est pas publique ; seules les avocats et parties assistent aux débats.
  • Une fois les débats terminés, le juge professionnel et les assesseurs se retirent pour délibérer.
  • Comme évoqué, les assesseurs ont une voix délibérative.
  • Le tribunal rend sa décision sous la forme d’un jugement.

Section 3 : La cour d’appel civil en matière coutumière.

  • La cour d’appel en matière coutumière est saisie par une des parties non satisfaite du jugement rendu par le tribunal civil en formation coutumière.
  • La composition en formation coutumière est de :
  • Trois juges professionnels,
  • Deux assesseurs coutumiers,
  • Un(e) greffier(e).
  • La cour d’appel rend sa décision sous la forme d’un arrêt.
  • L’arrêt est susceptible d’être pourvu en cour de cassation.

A retenir :

  • Les conseils coutumiers représentent les autorités coutumières provenant des huit aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie.
  • Les conseils coutumiers sont composés par les autorités coutumières“Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië-Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai.”
  • Article 137 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. »

  • Article 139 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
  • « Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d’un an et fixe son siège. »

Définition

Le concept “coutumier” :
renvoie à la notion de Coutume Kanak.
Le concept d'“institution”
Une institution désigne une structure sociale (ou un système de relations sociales) dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Une institution est une règle du jeu acceptée socialement. Ex : établissement, fondation, organisme.
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droit coutumier

Section 4 : Le contentieux de l’acte coutumier. 

A – Le recours devant le conseil coutumier.

1 – La contestation de l’acte coutumier.

  • En cas de litige portant sur l'interprétation d'un acte coutumier, le requérant forme un recours devant le conseil coutumier concerné, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'acte.
  • Dans un délai de trois mois, le conseil coutumier rend sa décision.
  • Au cours de ce délai, le conseil coutumier a la faculté de proposer une conciliation entre les parties en conflit.

2-La proposition d’une conciliation entre les parties.

  • Une conciliation est proposée par le conseil coutumier concerné, au requérant et aux parties en conflit.
  • Si le protocole de conciliation aboutit, le litige prend fin.
  • Le protocole de conciliation est rédigé par l’officier public coutumier.
  • À défaut de conciliation, le conseil coutumier statue par une décision motivée sur le litige.
  • L’absence de décision sur le litige dans le délai de trois mois équivaut à une décision de rejet du recours par le conseil coutumier.


B.Le recours devant la justice.

  • L’action en justice est recevable si le litige relatif aux actes coutumiers a été porté au préalable devant le conseil coutumier concerné.
  • Ainsi, après épuisement des compétences du conseil coutumier, les juridictions de droit commun peuvent être saisies, sur des litiges relatifs aux actes coutumiers.

Chapitre IV : Les institutions coutumières.

Section 1 : Le conseil coutumier

A - La représentation des conseils coutumiers

  • Article 2 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :


B - La composition du conseil coutumier

  • Art 149 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :« Un conseil coutumier est institué dans chaque aire coutumière. La composition de ce conseil est fixée selon les usages propres à celle-ci. Le conseil coutumier désigne son président et fixe son siège. »

C – Les attributions du conseil coutumier

  • Les attributions sont fixées par l’article 150 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie
  • Le conseil coutumier peut être consulté par le sénat coutumier si la question dont il est saisi intéresse les aires coutumières.
  • Il peut être consulté sur toute question par le haut-commissaire, par le gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par un maire.
  • Le conseil coutumier peut être consulté par toute autorité administrative ou juridictionnelle sur l'interprétation des règles coutumières.
  • En cas de litige sur l'interprétation d'un procès-verbal de palabre coutumier, les parties saisissent le conseil coutumier, qui rend sa décision dans un délai maximum de trois mois.

Section 2 : Le sénat coutumier

A - La représentation du sénat coutumier

  • Le sénat coutumier est l’émanation des aires coutumières à travers les conseils coutumiers.
  • La représentation du sénat coutumier est liée au mode de désignation des membres du sénat au sein de chaque conseil coutumier.

B - La composition et le mandat

  • Article 137 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. »

  • Article 139 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d’un an et fixe son siège. »

  • Le mandat des membres du sénat coutumier est de 5 ans.

C - Les attributions 

  • Le sénat coutumier délibère sur les projets ou propositions de loi du pays relatifs à l’identité kanak :
  • aux signes identitaires tels que définis à l'article 5,
  • au statut civil coutumier,
  • au régime des terres coutumières,
  • au régime des palabres coutumiers,
  • aux limites des aires coutumières,
  • aux modalités d'élection au sénat coutumier et aux conseils coutumiers.

D – Un rôle consultatif

  • En termes de navette législative d’un projet de texte ou d’une proposition de loi entre le congrès de la Nouvelle-Calédonie et le sénat coutumier, si le sénat coutumier n'adopte pas ce texte en termes identiques dans un délai d'un mois, le congrès statue définitivement.
  • En termes de consultation, par les autres institutions de la Nouvelle-Calédonie, le sénat coutumier est consulté sur les projets ou propositions de délibération intéressant l'identité kanak, par :
  • le président du gouvernement,
  • le président du congrès,
  • le président d'une assemblée de province.

Chapitre V : Les instances judiciaires coutumières  Au préalable : l’ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers.

  • Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 instituant des assesseurs coutumiers dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie au tribunal civil de première instance et à la cour d'appel.
  • L’ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982 créant les assesseurs coutumiers, a donné naissance à une institution judiciaire unique en son genre à l’échelle du Pacifique.
  • Elle crée le tribunal civil de première instance et de cour d’appel avec la présence des assesseurs coutumiers.

Section 1 : Les assesseurs coutumiers.

A – Le contexte de la mise en place des assesseurs coutumiers.

  • L’ordonnance 82 est le texte de référence.
  • Elle crée les assesseurs coutumiers en Nouvelle-Calédonie.
  • En premier lieu, l’ordonnance rappelle que les litiges nés entre personnes de statut civil coutumier sont réglés par les autorités coutumières. C’est le rôle de conciliation des autorités coutumières.
  • Et si le litige est porté devant les tribunaux, la compétence revient au tribunal civil complété des assesseurs coutumiers.
  • Cette mesure se justifie par le caractère très complexe des coutumes mélanésiennes selon le rapport du premier ministre de l’époque. Des règles complexes dont l’accès demeure difficile pour les magistrats professionnels affectés sur le territoire.

B – La désignation des assesseurs coutumiers.

  • À la base, le procureur général saisit les conseils coutumiers qui lui transmettent une liste de personnes susceptibles d’assurer les fonctions d’assesseur coutumier.
  • Le procureur transmet la liste à l’assemblée générale de la cour d’appel qui les choisit.
  • Enfin, une ordonnance du président du tribunal désigne les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement.

C – Le rôle des assesseurs coutumiers.

  • Les assesseurs coutumiers ont un rôle important aux côtés du juge professionnel en ce sens qu’ils éclairent le professionnel du droit sur les règles de droit coutumier.
  • Leur rôle d’éclairage est primordial puisqu’il en découle la bonne compréhension des règles coutumières et la rédaction du jugement par le juge professionnel.
  • Leur rôle est aussi important pour les parties au litige en ce sens qu’elles doivent ressortir du tribunal en ayant compris la décision à venir.

D – Le statut des assesseurs coutumiers.

  • Les assesseurs coutumiers sont des juges non professionnels qui statuent aux côtés du magistrat professionnel dans les affaires de droit civil relevant du statut civil coutumier.
  • Toutefois, les assesseurs sont juges à part entière, car ils ont voix délibérative.
  • Les assesseurs coutumiers ont le droit de consulter en amont les dossiers inscrits au rôle du tribunal.

Section 2 : Le tribunal civil en matière coutumière.

A – Les dispositions particulières à la formation siégeant en matière coutumière.

  • La composition en formation coutumière est de :
  • Un juge professionnel,
  • Deux assesseurs coutumiers,
  • Un(e) greffier(e).
  • Pour garantir la tenue effective des audiences en formation coutumière, la greffière peut convoquer quatre assesseurs coutumiers.

B – L’objet de la saisine

  • Le juge est saisi de toutes affaires relevant du statut civil coutumier ou des terres coutumières (Article 806 du code de procédure civile).
  • Divers types de saisine :
  • En matière contentieuse : pension alimentaire, garde d’enfant, droit de visite et d’hébergement, dissolution de mariage…etc.
  • En matière gracieuse : changement de statut civil, délégation d’autorité parentale…etc.

C – Le déroulement de l’audience.

  • À l’audience, la procédure est orale. Les prétentions orales des parties peuvent être consignées. (Article 806-1 du code de la procédure civile).
  • Les débats se passent en chambre du conseil, l’audience n’est pas publique ; seules les avocats et parties assistent aux débats.
  • Une fois les débats terminés, le juge professionnel et les assesseurs se retirent pour délibérer.
  • Comme évoqué, les assesseurs ont une voix délibérative.
  • Le tribunal rend sa décision sous la forme d’un jugement.

Section 3 : La cour d’appel civil en matière coutumière.

  • La cour d’appel en matière coutumière est saisie par une des parties non satisfaite du jugement rendu par le tribunal civil en formation coutumière.
  • La composition en formation coutumière est de :
  • Trois juges professionnels,
  • Deux assesseurs coutumiers,
  • Un(e) greffier(e).
  • La cour d’appel rend sa décision sous la forme d’un arrêt.
  • L’arrêt est susceptible d’être pourvu en cour de cassation.

A retenir :

  • Les conseils coutumiers représentent les autorités coutumières provenant des huit aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie.
  • Les conseils coutumiers sont composés par les autorités coutumières“Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië-Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai.”
  • Article 137 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Le sénat coutumier est composé de seize membres désignés par chaque conseil coutumier, selon les usages reconnus par la coutume, à raison de deux représentants par aire coutumière de la Nouvelle-Calédonie. »

  • Article 139 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :
  • « Le sénat coutumier désigne son président pour une durée d’un an et fixe son siège. »

Définition

Le concept “coutumier” :
renvoie à la notion de Coutume Kanak.
Le concept d'“institution”
Une institution désigne une structure sociale (ou un système de relations sociales) dotée d'une certaine stabilité dans le temps. Une institution est une règle du jeu acceptée socialement. Ex : établissement, fondation, organisme.
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