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Titre 2 - Chap 2 - Les principes du service public

Section 1 - Les principes communs aux service public

CE Société Direct Mail Promotion 1993 : principe d'absence de gratuité des services publics sauf si la loi ou la constitution.

Loi de "Rolland" : instaure les principes de continuité, d'égalité et de mutabilité.

§1 - La continuité

CC Loi relative à la continuité du service public 1979 : consacre le principe de continuité en tant que principe à valeur constitutionnelle, avec la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.

CE Anguet 1911 : responsabilité pour faute lors d'une fermeture anticipé d'un service public.


Cas particulier du droit de grève :

CE Winkell 1909 : la grève des fonctionnaires est incompatible avec le principe de continuité

Constitution 1946 et 1958 : reconnaît le droit de grève

CE Dehanne 1950 : conciliation entre le droit de grève et principe de continuité, sauf :

  • Éviter l'atteinte à l'ordre public, contre les grève abusif
  • Pour les "service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays"

QPC M.Amir F. 2015 : admet la limitation du droit de grève en dehors des service public au nom du respecte d'ordre public économique.

§2 - L'égalité

CE Société des concerts du conservatoire 1951 : consacre le principe d'égalité en tant que principe généraux du droit. C'est l'obligation de tout gestionnaire de service public de fournir les services à tout le même de la même façon dans une situation identique

CC Loi relative à la continuité du service public 1979 : consacre le principe d'égalité en tant que principe à valeur constitutionnelle.

A - Les dérogations au principe d'égalité

CE Denoyez et Chorques 1974 : dérogation du principe de l'égalité en vue d'une différence objective de situation ou motif d'intérêt général en lien avec les SPIC.

CE Société Baxter 1997 : reconnaît l'existence de situations différentes qui autorise à créer des règles différentes mais n'y oblige pas.

B - La neutralité / laïcité prolongement de l'égalité

Article 1 de la Constitution 1958 : Principe de laïcité de l'État.

CE Bouteyre 1912 : les agents sont libres de leurs croyances mais ne sont pas autorisé à manifester la religion.

CE Barel 1954 : consécration du principe de neutralité, pour tous les citoyens qui veut accéder à un emploi public et de voir sa carrière évoluer sans considération des opinions.


Cas particulier des accompagnateurs, et élèves d'un établissement :

TA Montreuil 2011 : les accompagnateurs ont un statut de participant, alors soumis au principe de neutralité

TA Nice 2015 : les accompagnateurs ont un statut d'usagers, donc pas soumis au principe de neutralité

Étude du CE 2013 : énonce qu'il n'y à pas de catégorie de "participant" mais que d'agent ou d'usager.

CAA Lyon 2019 : énonce que les parents, qui réalise une activité se rapprochant à celle d'un enseignant sont catégoriser comme "participant", soumis au principe de neutralité.

Les élèves de collège et lycée doivent respecter le principe de neutralité, pour l'université les étudiants ne sont pas soumis.


Cas particulier des crèches de Noël :

Peux avoir un caractère religieux ou culturel :

  • En fonction du contexte qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme
  • Des conditions particulières de cette installation
  • De l'existence ou non d'usages locaux et du lieu d'installation




§3 - La mutabilité ou adaptabilité

CE Sociétés Tramways 1910 : affirme le principe de mutabilité, implique que le service public ne doit pas demeurer immobile face aux évolutions de la société

CE Vannier 1961 : l'administration est libre de créer un service public facultatif et le supprimer car les usages n'ont aucun droit de le maintenir.

Si c'est un service public obligatoire alors l'usager à le droit à son maintien et au fonctionnement normal du service public.

CE Syndicat des proprio du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli 1906 : l'usager possède le droit de demander à l'administration de créer, modifier ou adapter un service public et de contester sont refus devant le juge administratif.

Section 2 - Le régime juridique des SPIC

Sur l'organisation du SPIC, relève du droit public.

Sur le fonctionnement du SPIC, relève du droit privée.

§1 - Le régime de droit privée en principe

TC Dame Mélinette 1933 : dans les rapports du SPIC avec les tiers, en matière de responsabilité, relève du droit privée.

CE Compagnon-Rey 1961 : dans les rapports du SPIC avec les usagers relève du droit privée.

Dans les rapports du SPIC avec les agents relève du droit privée, sauf directeur de l'ensemble des service ou le comptable public.

§2 - L'application variable du droit public par exception

TC Époux Barbier 1968 : le SPIC peut être amener à réaliser des actes administratifs, qui relève du droit administratif.

TC Comité d'établissement de l'unité c/ société ERDF 2016 : pour les actes administratifs d'organisation du service doivent avoir un impacte direct sur la situation des usagers pour relevé du droit administratif.

Section 3 - Les modes de gestion du service public
§1 - Les service public à gestion publique

A - La régit

Mode de gestion directe d'un service public par la personne publique et assure avec ses moyens.

  • Régit directe ou simple, personne recruté directement et les biens appartiennent à l'administration
  • Régit autonome, limitée car le budget est propre au service
  • Régit intéressée, pas forcèment assuré par une personne publique

B - L'établissement puiblic

Gestion d'un service public en le donnant une personnalité juridique distincte, décentralisation fonctionnelle, soit nationaux ou locaux.

TC Association syndicale de Gignac 1899 : distinction entre un établissement public et établissement d'utilité public qui sont gérer par des personnes publiques soumit au droit privée.

TC Bourget 1961 : faisceau d'indice de la distinction :

  • L'initiative de la création
  • L'existence de prérogatives de puissances publiques
  • Les règles d'organisations et de fonctionnements

Disparation d'un établissement :

  • Suppression de l'activité
  • Soit par le législateur
  • Retiré la personnalité juridique moral








§2 - Les service public à gestion privée

A - La concession

Art 1121-1 du Code des commandes publique : un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques.

Sous forme juridique d'une société, la concession est un acte mixte contractuel et réglementaire.


Partage des compétences :

  • Juge judiciaire, en cas de litige entre concessionnaire privé et des usagers ou tiers, en matière de responsabilité ou rapport avec les fournisseurs ou le personnel du concessionnaire (sauf certaine clause)
  • CE Société Million et Marais 1997 : Juge administrative, en cas de contentieux entre concessionnaire et le concèdent, est compétent pour appliquer les règles du droit de la concurrence.

B - La société

Par accord conventionnel ou texte, de droit privée, mais l'administration conserve un contrôle de l'intérieur comme actionnaire ou extérieur avec l'approbation de délibération.


Titre 2 - Chap 2 - Les principes du service public

Section 1 - Les principes communs aux service public

CE Société Direct Mail Promotion 1993 : principe d'absence de gratuité des services publics sauf si la loi ou la constitution.

Loi de "Rolland" : instaure les principes de continuité, d'égalité et de mutabilité.

§1 - La continuité

CC Loi relative à la continuité du service public 1979 : consacre le principe de continuité en tant que principe à valeur constitutionnelle, avec la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption.

CE Anguet 1911 : responsabilité pour faute lors d'une fermeture anticipé d'un service public.


Cas particulier du droit de grève :

CE Winkell 1909 : la grève des fonctionnaires est incompatible avec le principe de continuité

Constitution 1946 et 1958 : reconnaît le droit de grève

CE Dehanne 1950 : conciliation entre le droit de grève et principe de continuité, sauf :

  • Éviter l'atteinte à l'ordre public, contre les grève abusif
  • Pour les "service dont l’interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays"

QPC M.Amir F. 2015 : admet la limitation du droit de grève en dehors des service public au nom du respecte d'ordre public économique.

§2 - L'égalité

CE Société des concerts du conservatoire 1951 : consacre le principe d'égalité en tant que principe généraux du droit. C'est l'obligation de tout gestionnaire de service public de fournir les services à tout le même de la même façon dans une situation identique

CC Loi relative à la continuité du service public 1979 : consacre le principe d'égalité en tant que principe à valeur constitutionnelle.

A - Les dérogations au principe d'égalité

CE Denoyez et Chorques 1974 : dérogation du principe de l'égalité en vue d'une différence objective de situation ou motif d'intérêt général en lien avec les SPIC.

CE Société Baxter 1997 : reconnaît l'existence de situations différentes qui autorise à créer des règles différentes mais n'y oblige pas.

B - La neutralité / laïcité prolongement de l'égalité

Article 1 de la Constitution 1958 : Principe de laïcité de l'État.

CE Bouteyre 1912 : les agents sont libres de leurs croyances mais ne sont pas autorisé à manifester la religion.

CE Barel 1954 : consécration du principe de neutralité, pour tous les citoyens qui veut accéder à un emploi public et de voir sa carrière évoluer sans considération des opinions.


Cas particulier des accompagnateurs, et élèves d'un établissement :

TA Montreuil 2011 : les accompagnateurs ont un statut de participant, alors soumis au principe de neutralité

TA Nice 2015 : les accompagnateurs ont un statut d'usagers, donc pas soumis au principe de neutralité

Étude du CE 2013 : énonce qu'il n'y à pas de catégorie de "participant" mais que d'agent ou d'usager.

CAA Lyon 2019 : énonce que les parents, qui réalise une activité se rapprochant à celle d'un enseignant sont catégoriser comme "participant", soumis au principe de neutralité.

Les élèves de collège et lycée doivent respecter le principe de neutralité, pour l'université les étudiants ne sont pas soumis.


Cas particulier des crèches de Noël :

Peux avoir un caractère religieux ou culturel :

  • En fonction du contexte qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme
  • Des conditions particulières de cette installation
  • De l'existence ou non d'usages locaux et du lieu d'installation




§3 - La mutabilité ou adaptabilité

CE Sociétés Tramways 1910 : affirme le principe de mutabilité, implique que le service public ne doit pas demeurer immobile face aux évolutions de la société

CE Vannier 1961 : l'administration est libre de créer un service public facultatif et le supprimer car les usages n'ont aucun droit de le maintenir.

Si c'est un service public obligatoire alors l'usager à le droit à son maintien et au fonctionnement normal du service public.

CE Syndicat des proprio du quartier Croix-de-Seguey-Tivoli 1906 : l'usager possède le droit de demander à l'administration de créer, modifier ou adapter un service public et de contester sont refus devant le juge administratif.

Section 2 - Le régime juridique des SPIC

Sur l'organisation du SPIC, relève du droit public.

Sur le fonctionnement du SPIC, relève du droit privée.

§1 - Le régime de droit privée en principe

TC Dame Mélinette 1933 : dans les rapports du SPIC avec les tiers, en matière de responsabilité, relève du droit privée.

CE Compagnon-Rey 1961 : dans les rapports du SPIC avec les usagers relève du droit privée.

Dans les rapports du SPIC avec les agents relève du droit privée, sauf directeur de l'ensemble des service ou le comptable public.

§2 - L'application variable du droit public par exception

TC Époux Barbier 1968 : le SPIC peut être amener à réaliser des actes administratifs, qui relève du droit administratif.

TC Comité d'établissement de l'unité c/ société ERDF 2016 : pour les actes administratifs d'organisation du service doivent avoir un impacte direct sur la situation des usagers pour relevé du droit administratif.

Section 3 - Les modes de gestion du service public
§1 - Les service public à gestion publique

A - La régit

Mode de gestion directe d'un service public par la personne publique et assure avec ses moyens.

  • Régit directe ou simple, personne recruté directement et les biens appartiennent à l'administration
  • Régit autonome, limitée car le budget est propre au service
  • Régit intéressée, pas forcèment assuré par une personne publique

B - L'établissement puiblic

Gestion d'un service public en le donnant une personnalité juridique distincte, décentralisation fonctionnelle, soit nationaux ou locaux.

TC Association syndicale de Gignac 1899 : distinction entre un établissement public et établissement d'utilité public qui sont gérer par des personnes publiques soumit au droit privée.

TC Bourget 1961 : faisceau d'indice de la distinction :

  • L'initiative de la création
  • L'existence de prérogatives de puissances publiques
  • Les règles d'organisations et de fonctionnements

Disparation d'un établissement :

  • Suppression de l'activité
  • Soit par le législateur
  • Retiré la personnalité juridique moral








§2 - Les service public à gestion privée

A - La concession

Art 1121-1 du Code des commandes publique : un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques.

Sous forme juridique d'une société, la concession est un acte mixte contractuel et réglementaire.


Partage des compétences :

  • Juge judiciaire, en cas de litige entre concessionnaire privé et des usagers ou tiers, en matière de responsabilité ou rapport avec les fournisseurs ou le personnel du concessionnaire (sauf certaine clause)
  • CE Société Million et Marais 1997 : Juge administrative, en cas de contentieux entre concessionnaire et le concèdent, est compétent pour appliquer les règles du droit de la concurrence.

B - La société

Par accord conventionnel ou texte, de droit privée, mais l'administration conserve un contrôle de l'intérieur comme actionnaire ou extérieur avec l'approbation de délibération.

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