A/ Les caractères de la règle de droit
La règle de droit ont 3 caractéres :
- Général, impersonnelle et abstraite, ( car elle est nominatif, vise une catégories de personnes )
- Extérieure ( volonté de l’individu, nos représentant )
- Coercitive : permet de différencier les autre règle droit ( obligatoire + sanctions ) Caractère obligatoire, ordonne, ne décrit pas, sanction, puissance public et l’Etat
S’applique de manière uniforme a tout les individus
« Art Citoyen 1 »
B/ La distinction de la règle de droit avec les autres règles de vie en société
Coercition, montre la différence entre les droits religieux et droit civil
II/
Droit objectif = « Summe divisio » :
- DT Privé ( dt civil, W, affaires, bancaire ) different DT Public ( dt administrative, constitutionnelle, urbanisme )
Feuille à regarder
DT privé : Ensemble de règle de droit qui vont régirent les rapports des personnes privés entre elles.
Lexique des termes juridique : ( LIVRES )
- DALLOZ
- SIREY
- Au Bert : Livre intro au Droit
- Cornu
25 SEPTEMBRE 2024
Droit objectif : Droit privé et droit public
Droit civil (DT commun) : droit des biens à droit de propriété « ART 554 DU CC »
- Applicable avec toutes les relations du sujet de droit
Ensemble de règle qui vont régirent entre les personnes en qualité de sujet de DT (personne physique et moral)
ART 507 DU CC : « Tous les biens sont meubles tout immeubles »
ART 1832 DU CC : Contrat de société à
- 1 ou plusieurs personnes
- Les apports
- Jurisprudence
- Partage les bénéfices
ART 1101 DU CC : Droit des contrats et obligations
Droit du travail : 4 types à
- Négociation pré contractuelle
- Avant contrat
- Formation à Consentement et vice
- Exécution à inexécution
Droit de société
Droit commercial
Droit de la famille : mariage, divorce, filiation, adoption)
Mariage : DT patrimonial et successions
Droit des sûretés
Droit de la consommation
Droit Public : règle qui a pour objet la relation entre le pouvoir public constitué et l’organisation des relations entre administrions et les administration patibuler
Droit constitutionnel : Fixe les règles des fonctionnements entre les pouvoirs constitué, judicaire, elle consacre également dans son préambule des droits et des liberté fondamentaux.
Bloc de constitutionalité :
- Constitution V république + Préambule (DDHC) à individu peut saisir juge
- 1789
Préambule de constitution de la IV Rép octobre 1946
2004 Chatre de l’environnement = PFRLR
Décision constitutionnelle : 15 janvier 1975 à IVG = Augmentation 2022-2023
Avant droit à l’ivg à mode de contraception
2 OCTOBRE 2024
Droit interne : est le droit en vigueur dans un état donnée. En, France. Il s’agit donc du droit français. Son objectif est de réglementaire les rapports sociaux qui se produisent sur son territoire
Le droit interne a ses sources, ses organes et ses sanctions propres peut être privé
Le droit international
États souverains font les règles, et ce sont ces mêmes états qui les appliquent. Ils s’engagent moralement en signant des traités qui ne sont pas forcements appliqués par les état (soft low )
La ratification permet d’être lié juridiquement est obligé de l’appliquer sous peine de sanction
Droit européen : droit antérieur à la création de l’UE
Cours européen des droits de l’homme se trouve à Strasbourg, l’homme qui est chargée de faire respecter les lois.
Droit Interne, Droit International et Droit Européen
1. Le Droit Interne
Le droit interne est l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État donné. En France, il s'agit donc du droit français. L'objectif principal du droit interne est de réguler les rapports sociaux qui se produisent sur le territoire français.
Le droit interne a ses propres sources, ses organes de contrôle et de sanction. Il peut être classé en plusieurs branches, notamment le droit privé, qui régit les relations entre individus ou entités privées.
2. Le Droit International
Le droit international régit les relations entre États souverains. Ce sont ces États qui établissent les règles et s'engagent à les respecter en signant des traités. Cependant, ces engagements ne sont pas toujours appliqués strictement (ce qu'on appelle le soft law).
La ratification d'un traité par un État l'engage juridiquement, l'obligeant à appliquer les dispositions du traité sous peine de sanctions en cas de non-respect.
Malgré ces obligations, les États conservent des intérêts nationaux qui influencent souvent leur application du droit international, comme le montrent certains exemples géopolitiques contemporains.
Exemples Géopolitiques :
- Russie et Ukraine : La Russie justifie ses actions en Ukraine par la défense d'intérêts nationaux.
- Guerres de Tchétchénie et de Géorgie : Des conflits où la Russie défend également des intérêts nationaux.
- Azerbaïdjan et Arménie : Un autre exemple d’intérêts nationaux en jeu dans la région.
3. Le Droit Européen
3.1 Le Droit Européen des Droits de l’Homme
Le droit européen existait avant la création de l'Union européenne (UE). Par exemple, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, basée à Strasbourg, veille à ce que les États respectent les droits fondamentaux.
Ce droit s'intègre au droit interne des États membres et lie non seulement les États, mais aussi les juges et les citoyens.
3.2 Le Droit de l’Union Européenne (UE)
Le droit de l'Union européenne a permis la construction et l'intégration de l'UE. Les règlements européens s'appliquent directement aux États membres, tandis que les directives doivent être transposées dans le droit national des États membres dans un délai déterminé.
Un principe fondamental du droit de l'UE est celui de la primauté, illustré par l'affaire Costa contre Enel, où le droit européen prévaut sur le droit national lorsqu'il y a un conflit entre les deux. Ainsi, un juge doit appliquer le droit européen lorsqu'une loi nationale est en contradiction avec une directive européenne.
Le droit de l'UE pénètre profondément dans les systèmes juridiques nationaux, influençant non seulement le droit interne mais aussi le droit international. Par exemple, les règlements et les décisions de l'UE peuvent avoir un impact sur des questions aussi diverses que le droit international humanitaire et le droit pénal.
4. Le Droit d’Ingérence Humanitaire
Le droit d'ingérence humanitaire est un concept qui permet à la communauté internationale d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État lorsque celui-ci commet des violations graves des droits de l'homme, comme un génocide ou des massacres de sa propre population. Ce concept, bien que largement discuté, n'est pas pleinement consacré dans la Charte des Nations Unies.
Exemples Historiques :
- Pakistan et Inde : Conflit autour du Cachemire depuis la partition de 1947.
- Conflit Irak-Iran : Guerre des années 1980 avec des enjeux géopolitiques importants.
- Kurdistan : Conflit entre les Kurdes et les États dans lesquels ils résident, notamment la Turquie et l'Irak.
9 OCTOBRE 2024
1) Tribunal administratif, la cour administratif d’appel, Conseil d’etat, Juridiction administratif spécialiser.
2)
1. Le Tribunal judiciaire (TJ)
Compétence :
Le Tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun pour les affaires civiles et pénales. Il traite toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à une autre juridiction spécialisée. Il est compétent pour :
- Les litiges civils entre particuliers (problèmes de contrat, conflits familiaux, etc.).
- Les affaires pénales pour des infractions qui ne relèvent pas des juridictions spécialisées.
Composition :
- Un président de tribunal (magistrat du siège).
- Des juges qui peuvent siéger seuls ou en formation collégiale.
- Un procureur de la République (magistrat du parquet) et ses substituts pour les affaires pénales.
2. La Cour d'appel
Compétence :
La Cour d'appel examine les affaires déjà jugées par les juridictions de première instance (comme le Tribunal judiciaire) lorsqu'une partie fait appel. Elle réexamine à la fois les faits et la bonne application du droit. Elle est compétente pour :
- Les appels en matière civile, commerciale, sociale et pénale.
- Les appels concernant les jugements rendus en première instance par les tribunaux judiciaires, de commerce, ou les conseils de prud’hommes.
Composition :
- Un président de la cour d'appel.
- Des magistrats du siège, appelés conseillers.
- Un procureur général, qui représente le ministère public, avec des avocats généraux et des substituts.
3. La Cour de cassation
Compétence :
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Elle ne juge pas les faits, mais vérifie si les lois ont été correctement appliquées par les juges des juridictions inférieures. Elle est compétente pour :
- Casser ou annuler des décisions rendues en dernier ressort par les cours d’appel ou les tribunaux, si une erreur de droit a été commise.
Composition :
- Un premier président.
- Des présidents de chambre et des conseillers (magistrats).
- Un procureur général, assisté d'avocats généraux.
3)
1. Le Tribunal de commerce
Compétence :
Le Tribunal de commerce est spécialisé dans les litiges relatifs aux actes de commerce et aux entreprises. Il est compétent pour :
- Les litiges entre commerçants ou sociétés commerciales.
- Les conflits liés aux actes de commerce.
- Les procédures collectives (comme les faillites, redressements judiciaires).
Composition :
- Les juges ne sont pas des magistrats professionnels mais des commerçants élus par leurs pairs.
- Un président, qui est un commerçant élu.
- Des juges consulaires, qui sont également des commerçants.
- Le Tribunal de commerce n’a pas de procureur.
2. Le Conseil de prud’hommes
Compétence :
Le Conseil de prud’hommes est compétent pour les litiges individuels entre employeurs et salariés nés à l’occasion du contrat de travail (licenciements, salaires, conditions de travail, etc.). Il ne traite que les affaires relevant du droit du travail.
Composition :
- Les conseillers prud’homaux sont élus par les représentants des employeurs et des salariés. Ils ne sont pas des magistrats professionnels.
- Deux représentants des employeurs et deux représentants des salariés siègent lors des audiences. En cas de désaccord, un juge départiteur (magistrat professionnel) peut intervenir.
3. Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) [Remplacé en 2019]
Compétence :
Le Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS), aujourd'hui intégré dans le pôle social du Tribunal judiciaire, était compétent pour les litiges entre les assurés sociaux et les organismes de sécurité sociale (litiges sur les cotisations, prestations, etc.).
Composition :
- Un magistrat professionnel (magistrat du siège).
- Deux assesseurs non professionnels, un représentant des employeurs et un représentant des assurés sociaux.
4. Le Tribunal paritaire des baux ruraux
Compétence :
Cette juridiction est spécialisée dans les litiges relatifs aux baux ruraux, c’est-à-dire aux contrats de location de terres agricoles entre propriétaires et exploitants agricoles.
Composition :
- Un magistrat professionnel (juge du Tribunal judiciaire).
- Des représentants des propriétaires et des représentants des exploitants agricoles, élus parmi leurs pairs.
5. La Cour d’assises
Compétence :
La Cour d'assises est compétente pour juger les crimes (infractions les plus graves, comme le meurtre, le viol, etc.), les tentatives de crime, et les complices de crimes. Elle siège également en appel pour juger des crimes déjà jugés en première instance par une autre cour d'assises.
Composition :
- Trois magistrats professionnels : un président (magistrat de la cour d’appel) et deux assesseurs (magistrats du tribunal judiciaire).
- Un jury populaire, composé de six citoyens tirés au sort en première instance, et neuf en appel. Le jury délibère avec les magistrats pour rendre un verdict.
6. Le Tribunal pour enfants
Compétence :
Le Tribunal pour enfants juge les mineurs (moins de 18 ans) pour les infractions pénales (contraventions, délits, crimes). Pour les crimes les plus graves, une Cour d’assises des mineurs est compétente.
Composition :
- Un juge des enfants, qui préside.
- Deux assesseurs, non professionnels, choisis pour leurs compétences dans le domaine de l'enfance.
- Un procureur est également présent pour les affaires pénales.
4)
1. La Cour d'assises (Première instance)
Compétence :
La Cour d'assises est compétente pour juger les crimes, qui sont les infractions les plus graves, punies d'une peine de réclusion criminelle de plus de 10 ans. Parmi ces crimes, on trouve :
- Les meurtres et assassinats.
- Les viols et agressions sexuelles graves.
- Les actes de terrorisme.
- Les vols avec violence et en réunion.
- Les crimes liés aux stupéfiants.
La Cour d’assises juge également les tentatives et les complicités de crimes. Contrairement à la plupart des juridictions, elle n'est pas une juridiction permanente. Elle siège par session, généralement plusieurs semaines, en fonction du nombre d'affaires à traiter.
Composition :
La Cour d'assises est une juridiction mixte, composée à la fois de magistrats professionnels et de citoyens tirés au sort. La composition est la suivante :
- Un président, qui est un magistrat professionnel, souvent un conseiller de la cour d’appel.
- Deux assesseurs, qui sont des magistrats professionnels.
- Un jury populaire composé de six citoyens tirés au sort sur les listes électorales. Les jurés sont sélectionnés parmi les citoyens majeurs n’ayant pas d’empêchements légaux.
Lors du procès, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble sur la culpabilité et la peine. Pour qu'une décision soit rendue, une majorité de huit voix sur neuf (magistrats et jurés confondus) est nécessaire pour la condamnation.
Un procureur de la République ou un avocat général représente le ministère public et présente l’accusation.
2. La Cour d'assises d'appel
Compétence :
La Cour d'assises d'appel a été créée pour réexaminer les décisions rendues par une Cour d'assises en première instance, à la suite d’un appel formé par l'accusé, la partie civile ou le ministère public. Elle est compétente pour rejuger entièrement l'affaire, tant sur les faits que sur l'application du droit. L'appel en matière criminelle est de plein droit (c'est-à-dire automatique si une partie le demande), contrairement aux appels en matière correctionnelle.
La Cour d'assises d'appel peut :
- Confirmer la condamnation ou l'acquittement prononcés en première instance.
- Aggraver ou réduire la peine décidée lors du premier procès.
Composition :
La composition de la Cour d'assises d'appel est légèrement différente de celle de la Cour d'assises de première instance, notamment au niveau du jury. Elle est composée de :
- Un président, qui est un magistrat professionnel de la cour d'appel.
- Deux assesseurs, qui sont également des magistrats professionnels.
- Un jury populaire de neuf citoyens tirés au sort, soit trois de plus qu'en première instance.
Tout comme en première instance, les magistrats et les jurés délibèrent ensemble sur la culpabilité et la peine. Cependant, pour qu'une condamnation soit prononcée, une majorité de douze voix sur quinze est nécessaire.
Le procureur général ou un avocat général représente le ministère public et soutient l'accusation lors des débats.
9 OCTOBRE 2024
1. Délibération des magistrats et jurés en matière criminelle
- Les magistrats et les jurés délibèrent ensemble.
- Une majorité de 12 voix sur 15 est nécessaire pour prononcer une condamnation.
- Le procureur général ou un avocat général représente le ministère public pendant les débats.
2. Philosophie du droit
- Droit naturel : Idée d'une justice supérieure, immuable, qui est au-dessus des lois humaines. Ce droit est inhérent à l’homme.
- Théories classiques (Aristote, Saint Thomas d'Aquin) : Ces penseurs défendent l’idée que les principes de justice proviennent d’un ordre universel et immuable.
- Théories modernes (Hugo Grotius, etc.) : Les modernes insistent sur l'idée que la justice découle en partie de la raison humaine et non seulement d'un ordre universel.
3. Droit positif
- Le droit positif est celui qui est créé par les hommes, souvent via des institutions ou des représentants (ex. : législateurs).
- Il est un reflet du droit naturel, mais peut aussi se distancier de ce dernier.
- Avec le XIXe siècle, on voit l'émergence d'une conception du droit basé sur la volonté humaine, souvent représentée par des élus.
4. Organisation de la justice en France
- Dualisme juridictionnel : Il existe deux ordres juridiques en France :
- Ordre judiciaire : S'occupe des affaires de droit privé.
- Ordre administratif : S'occupe des affaires de droit public.
- Chaque ordre a sa propre juridiction suprême : la Cour de cassation pour l’ordre judiciaire et le Conseil d'État pour l’ordre administratif.
5. Service public de la justice
- Principe de continuité : Même en cas de grève des magistrats ou des services publics, les services essentiels (comme la justice ou les urgences) continuent de fonctionner.
6. Révolution française et droit
- La Révolution française marque une rupture dans l’organisation du droit, avec l’abolition des privilèges et la mise en place d'une nouvelle codification juridique (notamment sous Napoléon).
7. Codification sous Napoléon
- Sous Napoléon, le Code civil a été élaboré, unifiant le droit en France. Cela a permis de remédier à l'instabilité juridique et aux inégalités sous l'Ancien Régime.