L’introduction de l’instance :
En procédure civile, l'assignation est un acte par lequel le demandeur informe le défendeur de l'ouverture d'un procès et l'invite à comparaître devant une juridiction. La requête unilatérale permet au demandeur de saisir une juridiction sans informer préalablement le défendeur. En revanche, la requête conjointe est un acte commun par lequel les parties soumettent ensemble leurs prétentions et désaccords au juge.
En procédure pénale, la commission d'une infraction donne lieu à deux actions distinctes. L’action publique vise à réparer le trouble à l’intérêt public causé par l'infraction, généralement exercée par le ministère public. En revanche, l’action civile vise à réparer un préjudice privé causé par l'infraction, permettant à la victime d'obtenir réparation par le versement de dommages-intérêts. Dans ce cas, le demandeur est la victime ou ses ayants droit, qui doivent prouver un préjudice direct, certain, actuel et personnel.
En procédure administrative, l'initiative de l'instance appartient principalement aux parties, souvent à l'administré, tant dans le contentieux de pleine juridiction que dans celui de l'excès de pouvoir. Le juge administratif peut orienter la demande vers l'autorité publique concernée, mais l'instance doit déjà être introduite. L'administration peut également être à l'initiative de certaines actions, notamment dans le cadre des contentieux des poursuites.
LES AUTRES INITIATIVES
Procédure civile
• Auto-saisine dans des contentieux spécifiques : Le juge peut initier une procédure pour des affaires d’état, comme la tutelle, curatelle, ou des procédures collectives (ex. art. 391 et 442 C. civ., art. L. 631-3-1 C. com.).
• Transfert d’instance via des passerelles : Certaines procédures permettent de passer d’un référé à une procédure au fond sans nouvelle demande des parties (ex. art. 811 CPC).
• Imposition de l’intervention de tiers : Le juge peut inviter des tiers à participer à l’instance, notamment pour des raisons d’équité ou de bonne administration de la justice (ex. art. 332 CPC).
Procédure administrative
• Auto-saisine des autorités administratives indépendantes : L’Autorité de la concurrence peut se saisir d’elle-même pour réguler les marchés, sans attendre l’initiative d’une partie ou d’une autre autorité.
• Saisine pour incidents de compétence : En cas de conflit de compétence, un juge administratif peut saisir un autre juge administratif pour résoudre la question (ex. art. R. 351-1 et s. CJA).
Procédure pénale
• Auto-saisine en cas d’infraction à l’audience : Le juge pénal peut se saisir d’office si une infraction est commise en audience, sous réserve des conditions propres à l’infraction concernée.
• Saisine de la cour d’assises par ordonnance : En matière criminelle, la cour d’assises est saisie uniquement par ordonnance ou arrêt de mise en accusation, écartant ainsi l’initiative directe des parties (ex. art. 181 et 214 CPP).
L’instruction :
Introduction à la notion d’instruction
L’instruction est une étape centrale dans divers types de procédures, en particulier en matière pénale, symbolisée par la figure du « juge d’instruction ». Bien que souvent associée au droit pénal, l’instruction est également fondamentale dans les procédures administratives et civiles, où elle sert de phase préparatoire en vue de mettre une affaire en état de jugement. L’instruction peut être prolongée pour diverses raisons, qu’elles soient conjoncturelles, liées à des incidents procéduraux, ou structurelles, en fonction de la nature de la préparation nécessaire.
2. L’organisation de l’instruction
L’instruction peut être précédée d’enquêtes préliminaires, comme en matière pénale (par la police judiciaire) ou en droit de la concurrence. Cependant, ces enquêtes sont distinctes de l’instruction préparatoire, car elles visent avant tout à informer les autorités pour décider de poursuivre ou non. Le modèle d’organisation de l’instruction varie selon les juridictions, dépendant du caractère écrit ou oral de la procédure.
A. Le modèle de l’instruction intégrée
Dans ce modèle dominant, l’instruction s’inscrit dans la continuité de l’instance, sans discontinuité, et fait partie du déroulement normal du procès. L’instruction intégrée peut inclure diverses phases, comme des échanges de conclusions ou des exécutions de mesures d’instruction. Ce modèle est caractérisé par une instruction à l’audience publique et contradictoire, suivie immédiatement par le jugement.
• Variantes de l’instruction intégrée
• Intervention d’un juge rapporteur ou d’un juge chargé d’instruire : Devant certaines juridictions (comme les tribunaux de commerce ou les tribunaux administratifs), l’instruction peut être confiée à un juge particulier. Ce juge a pour mission de rassembler les éléments nécessaires pour juger l’affaire, sous l’autorité du président de la juridiction.
• Procédure de mise en état : Devant les juridictions civiles, un juge de la mise en état supervise l’instruction en fixant les délais pour les échanges de conclusions et la communication des pièces, et prend des décisions pour garantir la bonne marche de la procédure. Ce modèle repose également sur un principe de concentration des prétentions et des moyens pour éviter les retards.
B. Le modèle de l’instruction autonome
Ce modèle, rare, est principalement observé en matière pénale pour les affaires criminelles. Il repose sur une séparation stricte entre les fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement, avec un juge d’instruction ayant de larges pouvoirs d’investigation. Cette indépendance permet au juge d’instruction de mener librement des actes d’information nécessaires, en respectant les exigences de proportionnalité et de dignité. En cas de clôture de l’instruction, le juge d’instruction dispose du pouvoir de prononcer une ordonnance de non-lieu ou de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement.
Conclusion
L’instruction, qu’elle soit intégrée ou autonome, joue un rôle fondamental dans le déroulement des procédures en assurant une préparation rigoureuse des affaires en vue du jugement.