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Post-Bac

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE PETITES CREANCES

Définition

Contexte
Parmi les procédures permettant au commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire figure la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC). Pour information, la PSRPC permet au créancier, qui l'a vainement engagé et qui souhaite porter sa demande devant le tribunal judiciaire, d'être dispensé de l'obligation préalable de tenter une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative (art. 750-1 CPC). En d'autres termes, la PSCPC vient compléter la liste des modes amiables de résolution des différends autorisés préalablement à la saisine du tribunal judiciaire. Pour mémoire, la demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, et sous réserve d'exceptions, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La PSRPC s'inscrit pleinement dans le cadre de ces dispositions puisqu'elle ne peut être initiée que pour un montant inférieur ou égal à 5000 euros.
Caractéristiques
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est née de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ». Elle permet à un commissaire de justice ayant reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement d'une créance dont le montant en principal et intérêts ne dépasse pas 5000 euros, de délivrer sans autre formalité un titre exécutoire. S'agissant de ses caractéristiques, on peut dire que c'est : • Une procédure non judiciaire parce que menée sans le concours du juge ; • Une procédure facultative, le créancier étant libre de choisir la procédure d'injonction de payer par exemple ; • Une procédure exceptionnelle car seulement certaines créances y sont éligibles ; • Une procédure participative, le débiteur y tenant un rôle prépondérant ; • Une procédure amiable, le créancier laissant au débiteur qui souhaite participer à la procédure un certain délai pour faire savoir s'il reconnaît l'existence de la créance ainsi que son montant ; • Une procédure aux frais exclusifs du créancier. La procédure est régie par les articles L. 125-1 et R. 125-1 à R. 125-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Les conditions relatives à la créance

La PSRPC ne permet le recouvrement que de certaines créances :

La créance doit avoir une cause contractuelle ou résulter d'une obligation statutaire (art. L. 125-1 du CPCE)

Pour information :

·      La créance contractuelle est celle qui est déterminable en vertu des seules stipulations du contrat : principale, clause pénale, dommage et intérêts prévus contractuellement, pénalités de retard,...

·      L'obligation statutaire est celle qui naît de l'adhésion obligatoire à un statut légal, en raison généralement d'une activité professionnelle.

Dans tous les cas, la créance doit être inférieure ou égale à la somme de 5.000 euros, comme le précise l'article R. 125-1 CPCE.


Les étapes procédurales


Le mandatement du commissaire de justice

Le créancier va mandater un commissaire de justice compétent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le créancier peut également déposer en ligne son impayé sur la plateforme CREDICYS (accessible à l'adresse https://www.credicys.fr.


L'invitation du débiteur à participer à la procédure

La procédure débute par une invitation adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut l'être également, depuis le 1er janvier 2020, au moyen d'un message transmis par voie électronique.

Cette lettre ou ce message électronique informe le débiteur de la possibilité pour lui d'accepter ou de refuser de participer à la procédure. Elle précise les modalités de l'acceptation ou du refus du destinataire de participer à la procédure. 

Plus précisément, et comme il est dit à l'article R. 125-2 du CPCE, la lettre ou le message électronique doit compter les mentions suivantes : 

  • Le nom et l'adresse du commissaire de justice mandaté pour mener la procédure ;
  • Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
  • Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
  • La reproduction des dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2238 du code civil.
  • La mention que le destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
  • L'indication que si le destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;
  • l'indication que si le destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
  • L'avertissement que l'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
  • L'indication qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.


NB: la lettre ou le message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure et les formulaires qui l'accompagnent doivent être rédigés conformément à des modèles définis par l'arrêté 24 décembre 2019.


L'accord du débiteur de participer à la procédure

Si le débiteur accepte de participer, il doit manifester son accord dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée.

L'accord est constaté par le commissaire de justice dans une attestation.

Dès ce constat, le créancier est protégé contre la prescription de son droit. En effet, en application de l'article 2238 du code civil, c'est l'accord du débiteur de participer à la procédure, constaté par le commissaire de justice au moyen de l'attestation, qui suspend le cours de la prescription. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date du refus du débiteur, constaté par le commissaire de justice. Ainsi, c'est le constat d'échec établi par le commissaire de justice (cf. infra) qui fait à nouveau courir le délai de prescription pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

A la suite de cet accord, le commissaire de justice engage une négociation avec le débiteur sur le montant et les modalités du paiement de sa dette.


Le refus du débiteur de participer à la procédure

Si le débiteur refuse de participer à la procédure, il peut le faire savoir par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen. Il peut également rester taisant car l'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus.

Ce refus est constaté par le commissaire de justice. Il marque la fin de la procédure.


Le succès des négociations

Si les parties parviennent à un accord sur le montant et les modalités du paiement de la créance dans le délai d'un mois suivant la lettre d'invitation, cet accord est constaté par le commissaire de justice dans un écrit. Il met fin à la procédure. Au vu de cet accord, le commissaire de justice délivre au créancier un titre exécutoire récapitulant les diligences effectuées pour y parvenir. Une copie est remise, sans frais, au débiteur.

NB : Le commissaire de justice perçoit un émolument fixe pour la délivrance du titre exécutoire (art. A. 444-28 C. com.) ainsi qu'un émolument proportionnel prévu à l'article A. 444-32 C. com.).

Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 C. com. ne sont pas applicables aux émoluments de la prestation n°113 du tableau 3-1.



L'échec des négociations

Si les parties ne trouvent pas d'accord sur le montant et les modalités du paiement de la créance, le commissaire de justice le constate et met fin de la procédure.

 


Les suites de la procédure


Si le débiteur ne respecte pas son engagement, c'est-à-dire qu'il ne paye pas le montant convenu selon les modalités fixées dans l'accord, le créancier pourra faire ramener à exécution le titre délivré par le commissaire de justice.

Attention : Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, l'article R. 125-8 du CPCE précise que le commissaire de justice qui a établi le titre exécutoire ne peut pas être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet. Le créancier devra donc se tourner vers un autre commissaire de justice.


Post-Bac

PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RECOUVREMENT DE PETITES CREANCES

Définition

Contexte
Parmi les procédures permettant au commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire figure la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances (PSRPC). Pour information, la PSRPC permet au créancier, qui l'a vainement engagé et qui souhaite porter sa demande devant le tribunal judiciaire, d'être dispensé de l'obligation préalable de tenter une conciliation menée par un conciliateur de justice, une médiation ou une procédure participative (art. 750-1 CPC). En d'autres termes, la PSCPC vient compléter la liste des modes amiables de résolution des différends autorisés préalablement à la saisine du tribunal judiciaire. Pour mémoire, la demande en justice doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, et sous réserve d'exceptions, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. La PSRPC s'inscrit pleinement dans le cadre de ces dispositions puisqu'elle ne peut être initiée que pour un montant inférieur ou égal à 5000 euros.
Caractéristiques
La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est née de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron ». Elle permet à un commissaire de justice ayant reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement d'une créance dont le montant en principal et intérêts ne dépasse pas 5000 euros, de délivrer sans autre formalité un titre exécutoire. S'agissant de ses caractéristiques, on peut dire que c'est : • Une procédure non judiciaire parce que menée sans le concours du juge ; • Une procédure facultative, le créancier étant libre de choisir la procédure d'injonction de payer par exemple ; • Une procédure exceptionnelle car seulement certaines créances y sont éligibles ; • Une procédure participative, le débiteur y tenant un rôle prépondérant ; • Une procédure amiable, le créancier laissant au débiteur qui souhaite participer à la procédure un certain délai pour faire savoir s'il reconnaît l'existence de la créance ainsi que son montant ; • Une procédure aux frais exclusifs du créancier. La procédure est régie par les articles L. 125-1 et R. 125-1 à R. 125-8 du code des procédures civiles d'exécution.

Les conditions relatives à la créance

La PSRPC ne permet le recouvrement que de certaines créances :

La créance doit avoir une cause contractuelle ou résulter d'une obligation statutaire (art. L. 125-1 du CPCE)

Pour information :

·      La créance contractuelle est celle qui est déterminable en vertu des seules stipulations du contrat : principale, clause pénale, dommage et intérêts prévus contractuellement, pénalités de retard,...

·      L'obligation statutaire est celle qui naît de l'adhésion obligatoire à un statut légal, en raison généralement d'une activité professionnelle.

Dans tous les cas, la créance doit être inférieure ou égale à la somme de 5.000 euros, comme le précise l'article R. 125-1 CPCE.


Les étapes procédurales


Le mandatement du commissaire de justice

Le créancier va mandater un commissaire de justice compétent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le créancier peut également déposer en ligne son impayé sur la plateforme CREDICYS (accessible à l'adresse https://www.credicys.fr.


L'invitation du débiteur à participer à la procédure

La procédure débute par une invitation adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut l'être également, depuis le 1er janvier 2020, au moyen d'un message transmis par voie électronique.

Cette lettre ou ce message électronique informe le débiteur de la possibilité pour lui d'accepter ou de refuser de participer à la procédure. Elle précise les modalités de l'acceptation ou du refus du destinataire de participer à la procédure. 

Plus précisément, et comme il est dit à l'article R. 125-2 du CPCE, la lettre ou le message électronique doit compter les mentions suivantes : 

  • Le nom et l'adresse du commissaire de justice mandaté pour mener la procédure ;
  • Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;
  • Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
  • La reproduction des dispositions des articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 2238 du code civil.
  • La mention que le destinataire peut accepter ou refuser de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
  • L'indication que si le destinataire accepte de participer à la procédure, il lui appartient de manifester son accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée ;
  • l'indication que si le destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
  • L'avertissement que l'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ;
  • L'indication qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire.


NB: la lettre ou le message transmis par voie électronique invitant le débiteur à participer à cette procédure et les formulaires qui l'accompagnent doivent être rédigés conformément à des modèles définis par l'arrêté 24 décembre 2019.


L'accord du débiteur de participer à la procédure

Si le débiteur accepte de participer, il doit manifester son accord dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre ou du message, soit par l'envoi d'un formulaire d'acceptation par courrier postal ou par voie électronique, soit par émargement de la lettre effectué le cas échéant par toute personne spécialement mandatée.

L'accord est constaté par le commissaire de justice dans une attestation.

Dès ce constat, le créancier est protégé contre la prescription de son droit. En effet, en application de l'article 2238 du code civil, c'est l'accord du débiteur de participer à la procédure, constaté par le commissaire de justice au moyen de l'attestation, qui suspend le cours de la prescription. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date du refus du débiteur, constaté par le commissaire de justice. Ainsi, c'est le constat d'échec établi par le commissaire de justice (cf. infra) qui fait à nouveau courir le délai de prescription pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.

A la suite de cet accord, le commissaire de justice engage une négociation avec le débiteur sur le montant et les modalités du paiement de sa dette.


Le refus du débiteur de participer à la procédure

Si le débiteur refuse de participer à la procédure, il peut le faire savoir par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen. Il peut également rester taisant car l'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus.

Ce refus est constaté par le commissaire de justice. Il marque la fin de la procédure.


Le succès des négociations

Si les parties parviennent à un accord sur le montant et les modalités du paiement de la créance dans le délai d'un mois suivant la lettre d'invitation, cet accord est constaté par le commissaire de justice dans un écrit. Il met fin à la procédure. Au vu de cet accord, le commissaire de justice délivre au créancier un titre exécutoire récapitulant les diligences effectuées pour y parvenir. Une copie est remise, sans frais, au débiteur.

NB : Le commissaire de justice perçoit un émolument fixe pour la délivrance du titre exécutoire (art. A. 444-28 C. com.) ainsi qu'un émolument proportionnel prévu à l'article A. 444-32 C. com.).

Les coefficients prévus à l'article A. 444-46 C. com. ne sont pas applicables aux émoluments de la prestation n°113 du tableau 3-1.



L'échec des négociations

Si les parties ne trouvent pas d'accord sur le montant et les modalités du paiement de la créance, le commissaire de justice le constate et met fin de la procédure.

 


Les suites de la procédure


Si le débiteur ne respecte pas son engagement, c'est-à-dire qu'il ne paye pas le montant convenu selon les modalités fixées dans l'accord, le créancier pourra faire ramener à exécution le titre délivré par le commissaire de justice.

Attention : Afin de prévenir tout conflit d'intérêt, l'article R. 125-8 du CPCE précise que le commissaire de justice qui a établi le titre exécutoire ne peut pas être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet. Le créancier devra donc se tourner vers un autre commissaire de justice.


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