L'octroi de la personnalité morale accorde à la société des droits, une capacité juridique et un patrimoine propre.
- Possibilité de passer des actes juridiques en son nom propre
- Acquérir des droits et être tenus d'obligations
- Ester en justice
- Être responsable civilement et pénalement
- Détient son propre patrimoine
La personnalité morale institue un écran qui interdit de prendre en considération les autres sujets de droit qui vivent ou travaille à l'intérieur de la société personnel personnalisée. Ce qui veut dire que les associés ont accepté d'être représenté par des organes sociaux pour lesquelles ils ont délégué leur pouvoir.
-> seuls la société est apparente aux yeux du tiers
=> L'écran est tantôt opaque tantôt transparent :
Opaque: la personnalité morale place théoriquement les associés hors d’atteinte des créanciers
sociaux. La tierce opposition est normalement impossible aux associés par principe dans la mesure où il a été représenté à l’instance par le représentant légal de la société. Un associé ne peut pas en principe agir personnellement en responsabilité contre l’auteur d’un dommage causé à la société. Il faudrait qu’il démontre un préjudice personnel distinct de celui de la société.
En ce sens on peut parler d’opacité de l’écran de la personne morale.
transparent: il est possible d’ouvrir des brèches dans cet écran jusqu’à ce qu’il devienne
transparent :
- Par exemple en matière de nationalité il arrive que l’on prenne en considération la nationalité des associés pour en déduire celle de la société.
- Ainsi encore, les créanciers de certaines sociétés comme les SN ou les sociétés civiles sont autorisés en cas de défaillance à agir en paiement contre les associés.
→on constate que ces brèches résultent d’un dispositif légal dans ces 2 cas.
Enfin, certaines clauses de contrat permettent de prendre en compte la personne des associés au cours de l’exécution du contrat, c’est le cas des contrats conclus intuitus societatis.
-> L’écran, au sens civil, est efficace. Les hypothèses de transparence sont rares.
-> En droit fiscal, on raisonne autrement. Selon le régime fiscal choisi, la société sera tantôt opaque fiscalement tantôt transparente.
- Quand la société aura opté pour l’IS (impôt sur les sociétés) ou lorsqu’elle y sera soumise de droit, la société sera opaque. C’est donc la société qui paiera l’impôt sans qu’il y ait de recours contre les associés.
- Quand la société sera soumise à l’IR (impôt sur le revenu) ou dans les rares cas où elle pourra opter pour l’IR, elle sera dite transparente, elle sera imposée directement dans le patrimoine de ses associés.