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Fiche répression corruption

TITRE 1/ Les infractions principales 

La réalité conduit à constater qu’il y a un choix des juges, une adaptation de l’escroquerie et de l’abus de confiance. Mais on va s’intéresser à des malversations qui ont une dimension supérieure du point de vue de l’intention frauduleuse mais il y a aussi des conséquences globales plus importantes /ex : sur le fonctionnement de l’économie ou des services publics de façon particulières

CHAPITRE 1/ Les infractions de corruption

« Corruption » signifie vice, tare en latin. Aujourd’hui, la corruption est devenue une préoccupation de politique pénale mais aussi une préoccupation majeure pour l’Etat de droit car ses conséquences dépassent largement celles pouvant être générées par les infractions à portée individuelle.

SECTION 1/ L’analyse globale du phénomène de corruption

Ce n’est pas la protection d’une valeur technique /ex : le bon fonctionnement d’une institution/ puisque la corruption est perçue comme une atteinte importante à l’économie mais aussi à la confiance que les citoyens portent au système juridique et démocratique.

Point de vue de l’approche internationale et nationale.

§1/ L’approche internationale 

 en France il y a une inspiration majeure de la lutte contre la corruption ;: l’UE s’y intéresse depuis peu car le premier rapport y étant relatif date de 2014 où elle considère qu’un classement est impossible entre les EM car les indices de corruption et de lutte n’étaient pas harmonisés. La perception est négative, un peu moins de 10% des européens déclarant avoir été témoins ou soumis à des phénomènes de corruption. La corruption coûte chère, elle était estimée à 120 milliards d’euros en 2014 (équivalent du budget de l’UE) 

Ce rapport montrait que la situation ne France était relativement bonne parce que les sociétés lutte contre la corruption considérée comme un obstacle à la vie des affaires. Il est difficile de chiffrer la corruption car par définition c’est un phénomène occulte.

Le Conseil de l’Europe a toujours montré un intérêt, souci pour la prise en compte de la corruption considérée comme un obstacle au fonctionnement normal des institutions donc de l’Etat de droit raison pour laquelle il a élabore un certain nombre d’instruments pour lutter ou mesurer la corruption :

  • le GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) organisme important composé des EM du Conseil de l’Europe et des EUA. Il a été créé en 1999 et son objet est de lutter contre la corruption et d’aider les EM pour ; il procède à des cycles d’évaluation par domaine ou grand champ d’activité. Il va évaluer les EM sur leurs actions. Ces cycles ont commencé en 2000, on en est au 5ème cycle lancé en 2007 qui évalue la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements et des services répressifs. Une fois que le GRECO rend un rapport, les EM disposent de 18 mois pour mettre ne œuvre les recommandations

La France a eu son rapport, dans le cadre du 5ème cycle, le 9 janvier 2020 et les mesures prises ont été considérées comme efficace /ex : réforme mise en place et nouvelles autorités créés (Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou l’Agence Française anti corruption ou le Parquet national financier) 

  • L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) : organisation internationale d’études qui a une spécificité car elle adapte des textes devant être mis en œuvre par les EM. Cette organisation a 38 EM dont les EUA et l’Australie. Elle déplore l’absence de la Russie et de la Chine où il y a beaucoup de corruption. C’est un acteur majeur au sein de la lutte contre la corruption et son siège est à Paris. 

L’OCDE a mis en place le 17 décembre 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption, constamment enrichie et améliorée. 

Le dernier rapport d’évaluation de la France date du 16 décembre 2021 : souligne adoption de certaines procédures plus rapides et pragmatiques (s’éloignant du DP classique) et plus particulièrement l’introduction et l’utilisation par la France de modes alternatifs de règlement des conflits. L’OCDE permet de développer un modèle de négociation avec les entreprises qui permet d’obtenir des sanctions /ex : sanctions financières

En 2021, l’OCDE a mis l’accent sur 2 dangers :

- Le manque de moyens de la justice française aboutissant à un fonctionnement dégradé 

- La limitation de la durée de la procédure avant jugement à 3 ans 


  • Les organisations non gouvernementales : ont pris de l’importance dont notamment Transparency international qui publie un rapport annuel étudiant la lutte contre la corruption dans tous els pays (procède à un classement). dans le rapport 2021 on voit que l’indice de perception de la corruption montre que la lutte est au point mort dans tous les pays ce qui produit des effets négatifs. Cela s’explique par le contexte dégradé du à la pandémie. Lorsqu’on regarde le classement ou l’évolution des différents pays, on constate des résultats assez stables depuis 10 ans (en tête : le Danemark et la Nouvelle Zélande / en bas : la Somalie, le Soudan du sud et la Syrie. Le pays le plus respectueux : l’UE avec 66 points) 

On remarque de certains payas s’effondrent (Liban, Chypre Honduras) mais beaucoup de pays ont reculé (l’Australie, l’EUA et Canada). La France est à la 22ème place mais on manque de moyens de mise en œuvre.

§2/ L’approche nationale 

On voit que la corruption, même si l’infraction existe depuis très longtemps, a été tolérée d’une certaine façon jusqu’au milieu du XXème siècle. 

Un changement de perception a donné lieu à des réformes importantes /ex : en France, jusqu’à la loi de fiance rectificative de 1997, un article dans le Code général des impôts permettait aux entreprises de déduire des résultats imposables, certaines sommes en vue de faciliter la passation. 

A partir de 2000, la législation pénale a été plus sévère à l’égard de la corruption et le grand changement : la corruption était punie uniquement à l’égard des agents publics car elle était une corruption des fonctionnements des institutions publiques

Loi 4 juillet 2005 : introduit dans la législation française la corruption de personne privée. 

Mise en place d’instruments dont :  

  • La Convention pénale du Conseil de l’Europe 27 janvier 1999
  • La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 : influence les différentes législations nationales

On voit apparaitre plusieurs distinctions au sein de la corruption. 

Autre distinction que celle personne privée et publique : 

  • La corruption nationale 
  • La corruption transnationale : permet des transactions internationales. Elle s’est beaucoup développée avec la mondialisation des échanges économiques 

Multiplication des incriminations dans le CP avec le développement de mesures de lutte avec certaines particularités.

 SECTION 2/ Les infractions de corruption stricto sensu

La corruption recouvre des formes de comportements extrêmement divers. La corruption a été étendue sur le plan international et privé par la Convention des Nations Unies de 2003 dite de Merida

SOUS-SECTION 1/ Les incriminations 

Elles reposent sur des distinctions importantes reposant sur la prise en compte du comportement lui-même dont on distingue : 

  • La corruption active : désigne « Les agissements par lesquels un tiers obtient ou essaye d’obtenir moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle »on se place du côté du corrupteur. On offre un avantage pour obtenir une contrepartie
  • La corruption passive : on se place du côté du corrompu qui peut avoir une attitude passive (reçoit la contrepartie) ou active (solliciter ou demander la contrepartie en échange de l’avantage) 

On distingue entre : 

  • La corruption de personne publique : constitue un trouble au fonctionnement de l’administration ou des institutions publiques. Le CP l’analyse comme un manquement au devoir de probité 
  • La corruption de personne privée : la corruption d’une personne n’ayant pas la qualité publique. entre ces deux catégories il y a toute une série de cas particuliers où la loi va édicter des incriminations spéciales s’appliquant aux magistrats, arbitres ou aux personnes exerçants des fonctions particulières

Cette fois-ci, le critère de la distinction repose sur la qualité de la personne corrompue 

Dernière distinction : 

  • Le caractère strictement national
  • Le caractère international de la corruption


Selon la qualité de la personne et le comportement visé on pourra punir des comportements à incidences nationales ou plus larges.

§1/ La corruption passive

La corruption passive se définit comme la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en contrepartie d’un acte illicite. Dans la corruption passive, seule la qualité du corrompu est prise en compte

  1. La qualité du corrompu 

Il existe 2 formes de corruption passive :  

  • Les agents publics et les élus : plus importante car son objectif est de moraliser la vie publique
  • Les salariés privés, les particuliers : extension récente moins prise en compte et mise en œuvre par la jurisprudence.
  1. Les personnes exerçant une fonction publique

Art 432-1 CP définit la corruption passive de personne publique comme : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Le texte énumère 3 qualités :  

  • Une personne dépositaire de l’autorité publique : personne investie par délégation de la puissance publique d’un pouvoir de décision ou de contrainte sur les individus de manière permanente ou temporaire. Cette définition est large car englobe les représentants de l’Etat ou des CT /ex : fonctionnaires, les représentants de la force publique ou encore les officiers publics ou ministériels ou les militaires
  • Une personne chargée d’une mission de service publique : personne investie d’une mission d’intérêt général /ex : les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs, les interprètes, les clercs d’huissier, les personnes appartenant aux EP, membres d’une commission ou autorité chargée de donner un avis à autorité publique ou de statuer sur une demande.
  • Une personne investie d’un mandat électif public : personne chargée d’agir au nom et pour le compte de ses électeurs qu’elle soit investie par ailleurs investie d’un pouvoir de contrainte ou non /ex : les Parlementaires (députés ou sénateurs), tous les élus locaux, les exécutifs des collectivités territoriales.

A cette liste, la loi ajoute des cas spécifiques.

  1. Les cas spécifiques 

La loi pénale est soumise à l’interprétation stricte, raison pour laquelle elle a ajouté des incriminations spécifiques. On trouve :  

  • Les personnes exerçants une fonction publique internationale ou étrangère : Art 435-1 CP : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. »

Art 435-5 est un article d’interprétation ab initio de l’art 435-1 car il indique que l’incrimination de corruption spéciale s’applique aux actes de corruption commis à l’égard des fonctionnaires d’un organisme de l’UE. Cette incrimination peut être appliquée aux membres d’une organisation UE peu importe leur nationalité.

  • Les personnes impliquées dans la justice : dédoublement nécessaire des personnes commettant un acte de corruption sur le plan :
  • Interne : Art 434-9 CP : réprime la corruption passive de certaines personnes /ex : magistrat, juré ou toute personne siégeant dans une organisation juridictionnelle, les fonctionnaires des greffes, els experts nommés par la juridiction ou les parties, les personnes chargées de mission de médiation ou de conciliation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage
  • International : Art 435-7 CP : aux personnes remplissant les mêmes fonctions que pour le plan interne mais cette fois-ci soit au sein d’un Etat étranger ou d’une juridiction internationale

Les personnes rendant la justice ne peuvent être diluées dans les définitions générales de la corruption. 

Le législateur a transposé les mécanismes dans le cadre du sport et des manifestations sportives. Art 445-2-1 CP prévoit que les peines de corruption sont applicable à :  « le fait, par un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course. »

  1. Les particuliers

Art 445-2 CP on le sait car se trouve dans la Section 2 : la corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique.

Cet article définit la corruption de particulier comme étant « le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques »

La définition se fait par exclusion des qualités requise pour la corruption de personnes publiques. Néanmoins, il y a certains éléments particuliers : 

  • La corruption est commise par une personne ayant une « fonction de direction ou un travail » : impression d’une exigence d’une haute fonction mais ce n’est pas le cas car apparaît le terme « travail ». ni la position hiérarchique, ni la nature de l’activité ne sont des critères pour l’application de cette infraction de corruption
  • La contrepartie doit être remploie dans le cadre d’une fonction 

La définition de la corruption est large car il n’y a plus de lien nécessaire entre un employeur et un salarié, il peut s’agir d’une fonction sociale.

La personne commet l’acte de corruption « pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque » donc la forme de l’entreprise n’est absolument pas définie. 

Crim. 29 juin 2011 : salarié avaient mis en place un système occulte de commission en facturant les dates à un prix supérieur à leur employer et obtenaient des ristournes de la part des clients. Les juges ont considéré qu’ils ont utilisé leur qualité de salariés

  1. L’acte de corruption 

Art 432-11 : l’acte de corruption puni c’est « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui »

Définition légale permet de punir des actes :

  • de commission, de manière positive /ex : « solliciter »
  • d’omission /ex : « agréer »


En pratique l’acte de corruption se traduit par la remise de biens ou la réalisation d’opérations diverses. La loi 30 juin 2000 faisait référence à des avantages quelconques alors que les Conventions européennes sont plus détaillées en faisant explicitement référence « à un avantage indu, pécuniaire ou autre au profit de l’agent corrupteur ou un tiers » 

Les avantages quelconques englobent toutes les précisions ; en revanche, la loi française a été complétée en 2007 par a prise en compte des textes UE et internationaux car ce sont des « avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui » 

Les juges considèrent qu’il serait possible que les avantages soient extra patrimoniaux /ex : une relation sexuelle 

  1. La contrepartie 

C’est un acte positif ou une abstention rentrant dans le périmètre des fonctions. Art 432-11 1°) : « Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; »

Les textes permettent de réprimer de façon large aussi bien :

  • les actes de sa fonction : la corruption au sens propre du terme 
  • les actes facilités par la fonction ou la mission : la para corruption

Art 434-9 : ne permet d’atteindre que les actes de la fonction 

Une difficulté : savoir s’il est possible de punir une personne qui n’avait pas directement compétence pur accomplir l’acte peut être punie même si elle ne fait pas partie du service visé par l’acte de corruption dès lors que son acte est facilité par ses fonctions au sens large. 

/ex : établissements de pompes funèbres qui donne de l’argent à ceux qui travaillent dans les morgues pour diriger les familles. Actes ayant pour but de fluidifier les relations avec l’administration 

Art 432-11 1°) : la contrepartie en elle-même n’est pas illégale /ex : payé quelqu’un pour obtenir un permis de construire, le permis n’est pas illégal en lui-même

C’est le lien de causalité entre l’avantage et la contrepartie qui va rende l’acte illégal.

  1. Le lien de causalité 

Il est souvent désigné sous l’expression « pacte de corruption » : 

  • Le corrupteur qui accord l’avantage
  • Le corrompu qui accord la contrepartie

La contrepartie doit être la conséquence de l’avantage, il doit donc y avoir un lien déterminant. La question qui a été la plus difficile : l’importance ou non chronologique de la contrepartie et l’avantage

  1. Une relation de cause à effet 

La contrepartie est punie et ne constitue un acte de corruption que si elle est déclenchée par un avantage accordé par le corrupteur. 

Crim 14 novembre 2013 : cadeau offert par un administrateur judiciaire à un juge du Tribunal de commerce. Les juges ont regardé le volume d’affaire géré par ce magistrat et on remarqué que l’attribution des affaires en les administrateurs judiciaires étaient équitables et donc la corruption n’était pas un acte objectif, elle doit être nécessairement une contrepartie accordé en échange d’un avantage. Or, l’administrateur n’avait pas été favorisé donc la corruption ne pouvait être retenue.

Question de savoir si la contrepartie doit intervenir nécessairement après l’avantage accordé ou non

  1. Indifférence chronologique

A l’origine, la Cour de cassation, en faisant une interprétation littérale que la corruption ne pouvait être qualifiée pénalement que si le pacte de corruption avait été passé avant la contrepartie. Il y avait une condition d’antériorité du pacte de corruption.

La Cour de cassation avait adopté cette interprétation étroite conforme à l’analyse proposée par la doctrine qui considérait que certains législations étrangère, notamment américaine qui assimilait les cadeaux après un acte de corruption à des actes de corruption, étaient exagérées.

La chambre criminelle avait cette interprétation stricte et pour combattre cette autorité, la loi 30 juin 2000 a introduit au sein de l’art 432-11 l’expression « à tout moment » donc sous entend avant comme après la corruption ce qui permet de punir l’acte de corruption peu importe le moment où l’avantage est octroyé.

Problème : La loi de 2000 ne l’a pas introduit dans l’ensemble des articles concernant la corruption. La Cour n’avait donc pas modifié sa jurisprudence

Loi 13 novembres 2007 : essaye de ‘unifier le régime juridique des infractions de corruption en ajoutant l’expression « à tout moment » dans toutes les définitions de la corruption. La jurisprudence est restée stable car la Cour a continué à exiger l’antériorité du pacte d e corruption car même si le texte précise « à tout moment » c’est pour « accomplir l’acte de corruption » donc avant la contrepartie. 

Loi 17 mai 2011 loi de simplification et d’amélioration du droit modifie totalement la structure de l’infraction et dorénavant on ne punit plus le fait d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir mais le fait d’accomplir, ou d’avoir accompli et s’abstenir d’accomplir ou s’être abstenu d’accomplir. Cela signifie que le pacte de corruption peut avoir lieu avant ou après la contrepartie. 

Ainsi, il y a une indifférence chronologique.

Il faut donc des actes matériels liés par une entente par des personnes ayant une certaine qualité. 

  1. Elément moral

La corruption est une infraction intentionnelle se caractérisant par un dol général mais la loi requiert aussi un dol spécial

  • Le dol général est constitué par la conscience des auteurs au devoir de probité de leur fonction leur impose. Ce devoir est un devoir de loyauté à l’égard des institutions qui doit inspirer les particuliers exerçant les particuliers au sein des entreprises. 
  • Le dol spécial est constitué par la recherche d’un but déterminé qui est le fait de savoir que la corruption va provoquer l’accomplissement ou le non accomplissement d’un acte de la fonction. 

Cela nous montre que corruption active et passive sont liées.

§2/ La corruption active

Elle est apparue au sein du Code du travail avec la corruption de salariés. 

  1. La corruption de personnes exerçant une fonction publique

Définit à l’art 433-1 CP. C’est la fonction du corrupteur qui n’a pas d’importance, c’est toujours celle du corrompu qui est prise en compte. 

On retrouve à peu près les mêmes éléments constitutifs que pour ma corruption passive : 

  • Le corrompu est une personne ayant une qualité publique : cette qualité publique est définie comme la corruption passive. Mais, le corrupteur peut être un particulier par le texte emploie le terme « quiconque ».  
  • Le comportement : même définition large « proposer » ou « accepter » avec une punition des actes de commission et d’omission.
  • L’avantage : ce qui déclenche l’acte de corruption, il est défini très largement « offres, promesses, dons, présents, avantages quelconques » mais il faut que l’avantage déclenche une contrepartie (même formule qu’à l’art 432-11 CP donc entre l’avantage et la contrepartie il doit y avoir un lien de cause à effet (pacte de corruption) mais indifférent du point de vue chronologique. Il peut être remis postérieurement à l’accomplissement de contrepartie.
  1. La corruption de personnes n’exerçant pas de fonction publique

Si le Code du travail a prévu une corruption spécifique (la corruption de salarié), celle-ci a été jugée trop étroite donc loi 4 juillet 2005 a introduit dans le CP, le délit de corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique inspirée par les travaux du GRECO et la Convention de Merida.

Cette loi a introduit les articles 445-1 et s. on voit apparaitre des formes de corruption privée appréhendées par le DP mais considérées comme étant intrinsèquement moins grave que celle des personnes publiques car les peines prévues sont moindres /ex : 5 ans d’emprisonnement contre 10 ans.

La structure de l’infraction repose sur des éléments constitutifs similaires. Finalement la distinction entre ces deux infractions repose uniquement sur la qualité de la personne. Il n’y a pas d’autres éléments distinctifs de cette forme de corruption. Différence Repose sur le fait que la personne n’est pas dépositaire de l’autorité publique, en charge d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif.

Il y a un élément spécifique ici : la personne accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par cette dernière. Cet acte doit être commis en violation de ses « obligations légales, contractuelles ou professionnelles » 

Cette personne va commettre un acte qui va violer le devoir de loyauté qu’elle a envers sont employeur tout comme le fonctionnaire avec son devoir de probité envers les institutions publiques. 

  1. Les cas particuliers

L’administration publique, l’action de la justice dans le cadres des autres Etats étrangers, les organisations internationales publiques dans le cadre de l’UE : Art 435-3 CP 

Incrimination spéciale visant la justice internationale ou celle d’un Etat étranger : Art 435-9 CP

Extension pour une incrimination spécifique : Loi 1er février 2012 à l’art 445-1-1 qui punit la corruption active dans le cadre de l’organisation ou des manifestations sportives donnant lieu à des paris sportifs. 

§3/ Le trafic d’influence

Il ne peut exister en dehors de la corruption mais souvent la corruption elle-même existe parce qu’il y a eu cette intermédiation. Ils sont étroitement liés à tel point que la corruption et le trafic d’influence sont incriminés dans les mêmes articles.

Dans la corruption on a un rapport direct entre le corrupteur et corrompu. Dans le trafic d’l’influence on ajoute un intermédiaire : hypothèse de corruption indirecte par intermédiation 

/ex : le corrupteur peut payer un intermédiaire qui obtenir un acte légal d’une personne qu’il accomplit normalement sans toucher de contrepartie. On va punir la démarche du trafic d’influence mais le corrompu n’a pas eu nécessaire de contrepartie. On va punir le fait que le corrupteur paye l’intermédiaire en vue qu’il obtienne une contrepartie anormale

Le fait qu’il y ait ce lien entre la corruption et le trafic d’influence conduit à observer un parallélisme puisqu’il a aussi une forme active ou passive.

  1. Les éléments constitutifs communs avec la corruption 
  2. Le parallélisme des textes

Les deux types de trafic d’influence distingue les mêmes hypothèses que la corruption : proposition à une personne ayant la qualité publique ou celle ne l’ayant pas 

Art 432-11 1°) : structure commune de la répression puis 2 hypothèses avec la corruption et le trafic d’influence.

Ce parallélisme est retrouvé dans tous les types de corruption /ex : corruption active de personnes exerçant une fonction publique à l’art 433-1 qui punit la corruption et le trafic d’influence

On voit qu’il est possible de se placer du point de vue du corrupteur ou du corrompu mais dans les deux cas, l’intermédiation est punie. 

Il y avait eu une lacune en DP révélée par le scandale juridique Wilson : gendre du président de la République de l’époque. C’est un homme d’affaire avisé et monnaie les décorations et plus particulièrement la légion d’honneur (nom du scandale) contre de l’argent ou des participations financières dans les sociétés qu’il dirige contre divers avantages. Il propose des noms pour la légion d’honneur mais il n’y a aucune corruption de la part du Président de la République. Il avait réussi à monnayer des milliers de légions d’honneur. S’en suit une crise politique majeure poussant le Président à la démission contrairement à Wilson qui ne démission pas de son mandat de député et profite de son immunité parlementaire.

Il a été poursuivi pour corruption de fonctionnaire mais a été acquitté car la loi prévoyait la corruption de fonctionnaire mais un député n’est pas un fonctionnaire. Il était donc impossible de punir certains intermédiaires ayant bénéficié des faveurs. Wilson a été réélu à deux reprises après ce scandale.

Dès lors, le trafic d’influence a été créé. 

Le parallélisme des cas particuliers :

L’atteinte à l’administration publique et aux organisations internationales publiques dans le cadre de l’UE : 

  • Comportement passif : Art 435-1 et 435-2
  • Comportement actif : Art 435-3 et 435-4 


Pour les atteintes à l’action de la justice dans le cadre des autres Etats étrangers: 

  • Comportement passif : 435-8 
  • Comportement actif : Art 435-9 et 435-10 


II n’y a pas d’assimilation au trafic d’influence d’une personne juridictionnelle à la corruption.

  1. Les éléments constitutifs communs 

Définition de la personne exerçant une fonction publique est identique. Du point de vue du trafic d’influence international : distinct car s’applique aux agents publics internationaux mais pas à ceux étrangers car on considérait que dans certains Etats les activités de lobbying sont réglementées et acceptées et comme certains Etats étrangers ne connaissent pas cette incrimination, cela pouvait créer une distorsion de la concurrence.

Aujourd’hui, ces considérations ne valent plus et art 435-2 et -4 ont été modifiés par la loi 9décmebre 2016 et aujourd’hui on punit aussi le trafic d’influence international commis par des agents publics d’un autre Etat étranger

L’avantage proposé est largement définit, il y a un pacte de corruption et dans l’acte de corruption à proprement parlé, la contrepartie continue à être le résultat de l’infraction malgré le fait qu’on punisse l’intermédiation. 

  1. Les éléments spécifiques au trafic d’influence

L’influence est définie largement par le texte d’incrimination parce qu’elle est « réelle ou présumée ». cela signifie que l’auteur du trafic d’influence ne commet pas lui-même l’infraction ni du point de vue de l’avantage ni cde celui de la contrepartie ; il joue simplement le rôle d’intermédiaire.

C’est la raison pour laquelle on voit que le terme « spécifiques » c’est parce que l’auteur du trafic d’influence abuse de son influence réelle ou supposée. 

Dans le trafic d’influence, on voit bien que son auteur ne se place pas dans le cadre de sa fonction, il abuse d’une position (qui peut être donnée par sa fonction). Il se place nécessairement en dehors de sa fonction. Il abuse d’un crédit qui lui est assuré par une fonction, une position qu’il peut avoir /ex : dans une enceinte parlementaire, une société

Dans certaines hypothèses, ce crédit ne naît pas forcément de sa fonction car l’influence peut être née d’une relation amicale, familiale.

La faveur trafiquée peut être de nature diverse, elle est définie largement par le texte puisqu’il s’agit ici de distinction emploi/marché ou toutes autres décisions favorables.

Autrefois, on visait un triptyque : place, fonction emploi mais aujourd’hui, la notion générique d’emploi a été maintenue. 

Pour coller à la pratique, le texte vise expressément les marchés parce que le trafic d’influence s’exprime souvent dans l’obtention de marchés tant publics que privés.

La liste limitative de faveur trafiquée a été étendue avec « l’obtention de toute autre décision favorable ». 

Crim. 20 janvier 1949 : donne définition de la faveur trafiquée et considère que la décision favorable est une décision qui « au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue par des moyens d’influence coupables » 

Le trafic d’influence punit l’obtention de la faveur mais il punit également sa simple sollicitation. Si la contrepartie n’a pas été obtenue, on considérera tout de même que le trafic d’influence est consommé. Le moment de la perception de l’avantage est indifférent à la qualification pénale. Il peut être antérieur ou postérieur à l’obtention de la contrepartie. 

De la même manière, lorsque la décision obtenue est régulière, légitime, on punit les moyens irréguliers utilisés pour obtenir la décision même si elle est légale et légitime.

L’élément moral : il faut prouver que l’individu avait conscience d’abuser de son influence illégalement et le complété par le dol spécial constitué par la volonté d’obtenir ou de faire obtenir de l’autorité qui a la compétence de la décision, une décision favorable.

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Fiche répression corruption

TITRE 1/ Les infractions principales 

La réalité conduit à constater qu’il y a un choix des juges, une adaptation de l’escroquerie et de l’abus de confiance. Mais on va s’intéresser à des malversations qui ont une dimension supérieure du point de vue de l’intention frauduleuse mais il y a aussi des conséquences globales plus importantes /ex : sur le fonctionnement de l’économie ou des services publics de façon particulières

CHAPITRE 1/ Les infractions de corruption

« Corruption » signifie vice, tare en latin. Aujourd’hui, la corruption est devenue une préoccupation de politique pénale mais aussi une préoccupation majeure pour l’Etat de droit car ses conséquences dépassent largement celles pouvant être générées par les infractions à portée individuelle.

SECTION 1/ L’analyse globale du phénomène de corruption

Ce n’est pas la protection d’une valeur technique /ex : le bon fonctionnement d’une institution/ puisque la corruption est perçue comme une atteinte importante à l’économie mais aussi à la confiance que les citoyens portent au système juridique et démocratique.

Point de vue de l’approche internationale et nationale.

§1/ L’approche internationale 

 en France il y a une inspiration majeure de la lutte contre la corruption ;: l’UE s’y intéresse depuis peu car le premier rapport y étant relatif date de 2014 où elle considère qu’un classement est impossible entre les EM car les indices de corruption et de lutte n’étaient pas harmonisés. La perception est négative, un peu moins de 10% des européens déclarant avoir été témoins ou soumis à des phénomènes de corruption. La corruption coûte chère, elle était estimée à 120 milliards d’euros en 2014 (équivalent du budget de l’UE) 

Ce rapport montrait que la situation ne France était relativement bonne parce que les sociétés lutte contre la corruption considérée comme un obstacle à la vie des affaires. Il est difficile de chiffrer la corruption car par définition c’est un phénomène occulte.

Le Conseil de l’Europe a toujours montré un intérêt, souci pour la prise en compte de la corruption considérée comme un obstacle au fonctionnement normal des institutions donc de l’Etat de droit raison pour laquelle il a élabore un certain nombre d’instruments pour lutter ou mesurer la corruption :

  • le GRECO (Groupe d’Etats contre la Corruption) organisme important composé des EM du Conseil de l’Europe et des EUA. Il a été créé en 1999 et son objet est de lutter contre la corruption et d’aider les EM pour ; il procède à des cycles d’évaluation par domaine ou grand champ d’activité. Il va évaluer les EM sur leurs actions. Ces cycles ont commencé en 2000, on en est au 5ème cycle lancé en 2007 qui évalue la prévention de la corruption et la promotion de l’intégrité au sein des gouvernements et des services répressifs. Une fois que le GRECO rend un rapport, les EM disposent de 18 mois pour mettre ne œuvre les recommandations

La France a eu son rapport, dans le cadre du 5ème cycle, le 9 janvier 2020 et les mesures prises ont été considérées comme efficace /ex : réforme mise en place et nouvelles autorités créés (Haute autorité pour la transparence de la vie publique ou l’Agence Française anti corruption ou le Parquet national financier) 

  • L’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) : organisation internationale d’études qui a une spécificité car elle adapte des textes devant être mis en œuvre par les EM. Cette organisation a 38 EM dont les EUA et l’Australie. Elle déplore l’absence de la Russie et de la Chine où il y a beaucoup de corruption. C’est un acteur majeur au sein de la lutte contre la corruption et son siège est à Paris. 

L’OCDE a mis en place le 17 décembre 1997, la Convention sur la lutte contre la corruption, constamment enrichie et améliorée. 

Le dernier rapport d’évaluation de la France date du 16 décembre 2021 : souligne adoption de certaines procédures plus rapides et pragmatiques (s’éloignant du DP classique) et plus particulièrement l’introduction et l’utilisation par la France de modes alternatifs de règlement des conflits. L’OCDE permet de développer un modèle de négociation avec les entreprises qui permet d’obtenir des sanctions /ex : sanctions financières

En 2021, l’OCDE a mis l’accent sur 2 dangers :

- Le manque de moyens de la justice française aboutissant à un fonctionnement dégradé 

- La limitation de la durée de la procédure avant jugement à 3 ans 


  • Les organisations non gouvernementales : ont pris de l’importance dont notamment Transparency international qui publie un rapport annuel étudiant la lutte contre la corruption dans tous els pays (procède à un classement). dans le rapport 2021 on voit que l’indice de perception de la corruption montre que la lutte est au point mort dans tous les pays ce qui produit des effets négatifs. Cela s’explique par le contexte dégradé du à la pandémie. Lorsqu’on regarde le classement ou l’évolution des différents pays, on constate des résultats assez stables depuis 10 ans (en tête : le Danemark et la Nouvelle Zélande / en bas : la Somalie, le Soudan du sud et la Syrie. Le pays le plus respectueux : l’UE avec 66 points) 

On remarque de certains payas s’effondrent (Liban, Chypre Honduras) mais beaucoup de pays ont reculé (l’Australie, l’EUA et Canada). La France est à la 22ème place mais on manque de moyens de mise en œuvre.

§2/ L’approche nationale 

On voit que la corruption, même si l’infraction existe depuis très longtemps, a été tolérée d’une certaine façon jusqu’au milieu du XXème siècle. 

Un changement de perception a donné lieu à des réformes importantes /ex : en France, jusqu’à la loi de fiance rectificative de 1997, un article dans le Code général des impôts permettait aux entreprises de déduire des résultats imposables, certaines sommes en vue de faciliter la passation. 

A partir de 2000, la législation pénale a été plus sévère à l’égard de la corruption et le grand changement : la corruption était punie uniquement à l’égard des agents publics car elle était une corruption des fonctionnements des institutions publiques

Loi 4 juillet 2005 : introduit dans la législation française la corruption de personne privée. 

Mise en place d’instruments dont :  

  • La Convention pénale du Conseil de l’Europe 27 janvier 1999
  • La Convention des Nations Unies contre la corruption du 31 octobre 2003 : influence les différentes législations nationales

On voit apparaitre plusieurs distinctions au sein de la corruption. 

Autre distinction que celle personne privée et publique : 

  • La corruption nationale 
  • La corruption transnationale : permet des transactions internationales. Elle s’est beaucoup développée avec la mondialisation des échanges économiques 

Multiplication des incriminations dans le CP avec le développement de mesures de lutte avec certaines particularités.

 SECTION 2/ Les infractions de corruption stricto sensu

La corruption recouvre des formes de comportements extrêmement divers. La corruption a été étendue sur le plan international et privé par la Convention des Nations Unies de 2003 dite de Merida

SOUS-SECTION 1/ Les incriminations 

Elles reposent sur des distinctions importantes reposant sur la prise en compte du comportement lui-même dont on distingue : 

  • La corruption active : désigne « Les agissements par lesquels un tiers obtient ou essaye d’obtenir moyennant des dons, des promesses ou avantages, d'une personne exerçant une fonction publique, qu'elle accomplisse ou retarde ou s'abstienne d'accomplir ou de retarder un acte de sa fonction ou un acte facilité par elle »on se place du côté du corrupteur. On offre un avantage pour obtenir une contrepartie
  • La corruption passive : on se place du côté du corrompu qui peut avoir une attitude passive (reçoit la contrepartie) ou active (solliciter ou demander la contrepartie en échange de l’avantage) 

On distingue entre : 

  • La corruption de personne publique : constitue un trouble au fonctionnement de l’administration ou des institutions publiques. Le CP l’analyse comme un manquement au devoir de probité 
  • La corruption de personne privée : la corruption d’une personne n’ayant pas la qualité publique. entre ces deux catégories il y a toute une série de cas particuliers où la loi va édicter des incriminations spéciales s’appliquant aux magistrats, arbitres ou aux personnes exerçants des fonctions particulières

Cette fois-ci, le critère de la distinction repose sur la qualité de la personne corrompue 

Dernière distinction : 

  • Le caractère strictement national
  • Le caractère international de la corruption


Selon la qualité de la personne et le comportement visé on pourra punir des comportements à incidences nationales ou plus larges.

§1/ La corruption passive

La corruption passive se définit comme la sollicitation ou l’acceptation d’un avantage en contrepartie d’un acte illicite. Dans la corruption passive, seule la qualité du corrompu est prise en compte

  1. La qualité du corrompu 

Il existe 2 formes de corruption passive :  

  • Les agents publics et les élus : plus importante car son objectif est de moraliser la vie publique
  • Les salariés privés, les particuliers : extension récente moins prise en compte et mise en œuvre par la jurisprudence.
  1. Les personnes exerçant une fonction publique

Art 432-1 CP définit la corruption passive de personne publique comme : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. »

Le texte énumère 3 qualités :  

  • Une personne dépositaire de l’autorité publique : personne investie par délégation de la puissance publique d’un pouvoir de décision ou de contrainte sur les individus de manière permanente ou temporaire. Cette définition est large car englobe les représentants de l’Etat ou des CT /ex : fonctionnaires, les représentants de la force publique ou encore les officiers publics ou ministériels ou les militaires
  • Une personne chargée d’une mission de service publique : personne investie d’une mission d’intérêt général /ex : les administrateurs judiciaires, les mandataires liquidateurs, les interprètes, les clercs d’huissier, les personnes appartenant aux EP, membres d’une commission ou autorité chargée de donner un avis à autorité publique ou de statuer sur une demande.
  • Une personne investie d’un mandat électif public : personne chargée d’agir au nom et pour le compte de ses électeurs qu’elle soit investie par ailleurs investie d’un pouvoir de contrainte ou non /ex : les Parlementaires (députés ou sénateurs), tous les élus locaux, les exécutifs des collectivités territoriales.

A cette liste, la loi ajoute des cas spécifiques.

  1. Les cas spécifiques 

La loi pénale est soumise à l’interprétation stricte, raison pour laquelle elle a ajouté des incriminations spécifiques. On trouve :  

  • Les personnes exerçants une fonction publique internationale ou étrangère : Art 435-1 CP : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. »

Art 435-5 est un article d’interprétation ab initio de l’art 435-1 car il indique que l’incrimination de corruption spéciale s’applique aux actes de corruption commis à l’égard des fonctionnaires d’un organisme de l’UE. Cette incrimination peut être appliquée aux membres d’une organisation UE peu importe leur nationalité.

  • Les personnes impliquées dans la justice : dédoublement nécessaire des personnes commettant un acte de corruption sur le plan :
  • Interne : Art 434-9 CP : réprime la corruption passive de certaines personnes /ex : magistrat, juré ou toute personne siégeant dans une organisation juridictionnelle, les fonctionnaires des greffes, els experts nommés par la juridiction ou les parties, les personnes chargées de mission de médiation ou de conciliation dans le cadre d’une procédure juridictionnelle ou un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage
  • International : Art 435-7 CP : aux personnes remplissant les mêmes fonctions que pour le plan interne mais cette fois-ci soit au sein d’un Etat étranger ou d’une juridiction internationale

Les personnes rendant la justice ne peuvent être diluées dans les définitions générales de la corruption. 

Le législateur a transposé les mécanismes dans le cadre du sport et des manifestations sportives. Art 445-2-1 CP prévoit que les peines de corruption sont applicable à :  « le fait, par un acteur d'une manifestation sportive ou d'une course hippique donnant lieu à des paris, de solliciter ou d'agréer de quiconque, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour modifier ou pour avoir modifié, par un acte ou une abstention, le déroulement normal et équitable de cette manifestation ou de cette course. »

  1. Les particuliers

Art 445-2 CP on le sait car se trouve dans la Section 2 : la corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique.

Cet article définit la corruption de particulier comme étant « le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques »

La définition se fait par exclusion des qualités requise pour la corruption de personnes publiques. Néanmoins, il y a certains éléments particuliers : 

  • La corruption est commise par une personne ayant une « fonction de direction ou un travail » : impression d’une exigence d’une haute fonction mais ce n’est pas le cas car apparaît le terme « travail ». ni la position hiérarchique, ni la nature de l’activité ne sont des critères pour l’application de cette infraction de corruption
  • La contrepartie doit être remploie dans le cadre d’une fonction 

La définition de la corruption est large car il n’y a plus de lien nécessaire entre un employeur et un salarié, il peut s’agir d’une fonction sociale.

La personne commet l’acte de corruption « pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque » donc la forme de l’entreprise n’est absolument pas définie. 

Crim. 29 juin 2011 : salarié avaient mis en place un système occulte de commission en facturant les dates à un prix supérieur à leur employer et obtenaient des ristournes de la part des clients. Les juges ont considéré qu’ils ont utilisé leur qualité de salariés

  1. L’acte de corruption 

Art 432-11 : l’acte de corruption puni c’est « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui »

Définition légale permet de punir des actes :

  • de commission, de manière positive /ex : « solliciter »
  • d’omission /ex : « agréer »


En pratique l’acte de corruption se traduit par la remise de biens ou la réalisation d’opérations diverses. La loi 30 juin 2000 faisait référence à des avantages quelconques alors que les Conventions européennes sont plus détaillées en faisant explicitement référence « à un avantage indu, pécuniaire ou autre au profit de l’agent corrupteur ou un tiers » 

Les avantages quelconques englobent toutes les précisions ; en revanche, la loi française a été complétée en 2007 par a prise en compte des textes UE et internationaux car ce sont des « avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui » 

Les juges considèrent qu’il serait possible que les avantages soient extra patrimoniaux /ex : une relation sexuelle 

  1. La contrepartie 

C’est un acte positif ou une abstention rentrant dans le périmètre des fonctions. Art 432-11 1°) : « Soit pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ; »

Les textes permettent de réprimer de façon large aussi bien :

  • les actes de sa fonction : la corruption au sens propre du terme 
  • les actes facilités par la fonction ou la mission : la para corruption

Art 434-9 : ne permet d’atteindre que les actes de la fonction 

Une difficulté : savoir s’il est possible de punir une personne qui n’avait pas directement compétence pur accomplir l’acte peut être punie même si elle ne fait pas partie du service visé par l’acte de corruption dès lors que son acte est facilité par ses fonctions au sens large. 

/ex : établissements de pompes funèbres qui donne de l’argent à ceux qui travaillent dans les morgues pour diriger les familles. Actes ayant pour but de fluidifier les relations avec l’administration 

Art 432-11 1°) : la contrepartie en elle-même n’est pas illégale /ex : payé quelqu’un pour obtenir un permis de construire, le permis n’est pas illégal en lui-même

C’est le lien de causalité entre l’avantage et la contrepartie qui va rende l’acte illégal.

  1. Le lien de causalité 

Il est souvent désigné sous l’expression « pacte de corruption » : 

  • Le corrupteur qui accord l’avantage
  • Le corrompu qui accord la contrepartie

La contrepartie doit être la conséquence de l’avantage, il doit donc y avoir un lien déterminant. La question qui a été la plus difficile : l’importance ou non chronologique de la contrepartie et l’avantage

  1. Une relation de cause à effet 

La contrepartie est punie et ne constitue un acte de corruption que si elle est déclenchée par un avantage accordé par le corrupteur. 

Crim 14 novembre 2013 : cadeau offert par un administrateur judiciaire à un juge du Tribunal de commerce. Les juges ont regardé le volume d’affaire géré par ce magistrat et on remarqué que l’attribution des affaires en les administrateurs judiciaires étaient équitables et donc la corruption n’était pas un acte objectif, elle doit être nécessairement une contrepartie accordé en échange d’un avantage. Or, l’administrateur n’avait pas été favorisé donc la corruption ne pouvait être retenue.

Question de savoir si la contrepartie doit intervenir nécessairement après l’avantage accordé ou non

  1. Indifférence chronologique

A l’origine, la Cour de cassation, en faisant une interprétation littérale que la corruption ne pouvait être qualifiée pénalement que si le pacte de corruption avait été passé avant la contrepartie. Il y avait une condition d’antériorité du pacte de corruption.

La Cour de cassation avait adopté cette interprétation étroite conforme à l’analyse proposée par la doctrine qui considérait que certains législations étrangère, notamment américaine qui assimilait les cadeaux après un acte de corruption à des actes de corruption, étaient exagérées.

La chambre criminelle avait cette interprétation stricte et pour combattre cette autorité, la loi 30 juin 2000 a introduit au sein de l’art 432-11 l’expression « à tout moment » donc sous entend avant comme après la corruption ce qui permet de punir l’acte de corruption peu importe le moment où l’avantage est octroyé.

Problème : La loi de 2000 ne l’a pas introduit dans l’ensemble des articles concernant la corruption. La Cour n’avait donc pas modifié sa jurisprudence

Loi 13 novembres 2007 : essaye de ‘unifier le régime juridique des infractions de corruption en ajoutant l’expression « à tout moment » dans toutes les définitions de la corruption. La jurisprudence est restée stable car la Cour a continué à exiger l’antériorité du pacte d e corruption car même si le texte précise « à tout moment » c’est pour « accomplir l’acte de corruption » donc avant la contrepartie. 

Loi 17 mai 2011 loi de simplification et d’amélioration du droit modifie totalement la structure de l’infraction et dorénavant on ne punit plus le fait d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir mais le fait d’accomplir, ou d’avoir accompli et s’abstenir d’accomplir ou s’être abstenu d’accomplir. Cela signifie que le pacte de corruption peut avoir lieu avant ou après la contrepartie. 

Ainsi, il y a une indifférence chronologique.

Il faut donc des actes matériels liés par une entente par des personnes ayant une certaine qualité. 

  1. Elément moral

La corruption est une infraction intentionnelle se caractérisant par un dol général mais la loi requiert aussi un dol spécial

  • Le dol général est constitué par la conscience des auteurs au devoir de probité de leur fonction leur impose. Ce devoir est un devoir de loyauté à l’égard des institutions qui doit inspirer les particuliers exerçant les particuliers au sein des entreprises. 
  • Le dol spécial est constitué par la recherche d’un but déterminé qui est le fait de savoir que la corruption va provoquer l’accomplissement ou le non accomplissement d’un acte de la fonction. 

Cela nous montre que corruption active et passive sont liées.

§2/ La corruption active

Elle est apparue au sein du Code du travail avec la corruption de salariés. 

  1. La corruption de personnes exerçant une fonction publique

Définit à l’art 433-1 CP. C’est la fonction du corrupteur qui n’a pas d’importance, c’est toujours celle du corrompu qui est prise en compte. 

On retrouve à peu près les mêmes éléments constitutifs que pour ma corruption passive : 

  • Le corrompu est une personne ayant une qualité publique : cette qualité publique est définie comme la corruption passive. Mais, le corrupteur peut être un particulier par le texte emploie le terme « quiconque ».  
  • Le comportement : même définition large « proposer » ou « accepter » avec une punition des actes de commission et d’omission.
  • L’avantage : ce qui déclenche l’acte de corruption, il est défini très largement « offres, promesses, dons, présents, avantages quelconques » mais il faut que l’avantage déclenche une contrepartie (même formule qu’à l’art 432-11 CP donc entre l’avantage et la contrepartie il doit y avoir un lien de cause à effet (pacte de corruption) mais indifférent du point de vue chronologique. Il peut être remis postérieurement à l’accomplissement de contrepartie.
  1. La corruption de personnes n’exerçant pas de fonction publique

Si le Code du travail a prévu une corruption spécifique (la corruption de salarié), celle-ci a été jugée trop étroite donc loi 4 juillet 2005 a introduit dans le CP, le délit de corruption de personnes n’exerçant pas une fonction publique inspirée par les travaux du GRECO et la Convention de Merida.

Cette loi a introduit les articles 445-1 et s. on voit apparaitre des formes de corruption privée appréhendées par le DP mais considérées comme étant intrinsèquement moins grave que celle des personnes publiques car les peines prévues sont moindres /ex : 5 ans d’emprisonnement contre 10 ans.

La structure de l’infraction repose sur des éléments constitutifs similaires. Finalement la distinction entre ces deux infractions repose uniquement sur la qualité de la personne. Il n’y a pas d’autres éléments distinctifs de cette forme de corruption. Différence Repose sur le fait que la personne n’est pas dépositaire de l’autorité publique, en charge d’une mission de service public ou titulaire d’un mandat électif.

Il y a un élément spécifique ici : la personne accomplit ou s’abstient d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par cette dernière. Cet acte doit être commis en violation de ses « obligations légales, contractuelles ou professionnelles » 

Cette personne va commettre un acte qui va violer le devoir de loyauté qu’elle a envers sont employeur tout comme le fonctionnaire avec son devoir de probité envers les institutions publiques. 

  1. Les cas particuliers

L’administration publique, l’action de la justice dans le cadres des autres Etats étrangers, les organisations internationales publiques dans le cadre de l’UE : Art 435-3 CP 

Incrimination spéciale visant la justice internationale ou celle d’un Etat étranger : Art 435-9 CP

Extension pour une incrimination spécifique : Loi 1er février 2012 à l’art 445-1-1 qui punit la corruption active dans le cadre de l’organisation ou des manifestations sportives donnant lieu à des paris sportifs. 

§3/ Le trafic d’influence

Il ne peut exister en dehors de la corruption mais souvent la corruption elle-même existe parce qu’il y a eu cette intermédiation. Ils sont étroitement liés à tel point que la corruption et le trafic d’influence sont incriminés dans les mêmes articles.

Dans la corruption on a un rapport direct entre le corrupteur et corrompu. Dans le trafic d’l’influence on ajoute un intermédiaire : hypothèse de corruption indirecte par intermédiation 

/ex : le corrupteur peut payer un intermédiaire qui obtenir un acte légal d’une personne qu’il accomplit normalement sans toucher de contrepartie. On va punir la démarche du trafic d’influence mais le corrompu n’a pas eu nécessaire de contrepartie. On va punir le fait que le corrupteur paye l’intermédiaire en vue qu’il obtienne une contrepartie anormale

Le fait qu’il y ait ce lien entre la corruption et le trafic d’influence conduit à observer un parallélisme puisqu’il a aussi une forme active ou passive.

  1. Les éléments constitutifs communs avec la corruption 
  2. Le parallélisme des textes

Les deux types de trafic d’influence distingue les mêmes hypothèses que la corruption : proposition à une personne ayant la qualité publique ou celle ne l’ayant pas 

Art 432-11 1°) : structure commune de la répression puis 2 hypothèses avec la corruption et le trafic d’influence.

Ce parallélisme est retrouvé dans tous les types de corruption /ex : corruption active de personnes exerçant une fonction publique à l’art 433-1 qui punit la corruption et le trafic d’influence

On voit qu’il est possible de se placer du point de vue du corrupteur ou du corrompu mais dans les deux cas, l’intermédiation est punie. 

Il y avait eu une lacune en DP révélée par le scandale juridique Wilson : gendre du président de la République de l’époque. C’est un homme d’affaire avisé et monnaie les décorations et plus particulièrement la légion d’honneur (nom du scandale) contre de l’argent ou des participations financières dans les sociétés qu’il dirige contre divers avantages. Il propose des noms pour la légion d’honneur mais il n’y a aucune corruption de la part du Président de la République. Il avait réussi à monnayer des milliers de légions d’honneur. S’en suit une crise politique majeure poussant le Président à la démission contrairement à Wilson qui ne démission pas de son mandat de député et profite de son immunité parlementaire.

Il a été poursuivi pour corruption de fonctionnaire mais a été acquitté car la loi prévoyait la corruption de fonctionnaire mais un député n’est pas un fonctionnaire. Il était donc impossible de punir certains intermédiaires ayant bénéficié des faveurs. Wilson a été réélu à deux reprises après ce scandale.

Dès lors, le trafic d’influence a été créé. 

Le parallélisme des cas particuliers :

L’atteinte à l’administration publique et aux organisations internationales publiques dans le cadre de l’UE : 

  • Comportement passif : Art 435-1 et 435-2
  • Comportement actif : Art 435-3 et 435-4 


Pour les atteintes à l’action de la justice dans le cadre des autres Etats étrangers: 

  • Comportement passif : 435-8 
  • Comportement actif : Art 435-9 et 435-10 


II n’y a pas d’assimilation au trafic d’influence d’une personne juridictionnelle à la corruption.

  1. Les éléments constitutifs communs 

Définition de la personne exerçant une fonction publique est identique. Du point de vue du trafic d’influence international : distinct car s’applique aux agents publics internationaux mais pas à ceux étrangers car on considérait que dans certains Etats les activités de lobbying sont réglementées et acceptées et comme certains Etats étrangers ne connaissent pas cette incrimination, cela pouvait créer une distorsion de la concurrence.

Aujourd’hui, ces considérations ne valent plus et art 435-2 et -4 ont été modifiés par la loi 9décmebre 2016 et aujourd’hui on punit aussi le trafic d’influence international commis par des agents publics d’un autre Etat étranger

L’avantage proposé est largement définit, il y a un pacte de corruption et dans l’acte de corruption à proprement parlé, la contrepartie continue à être le résultat de l’infraction malgré le fait qu’on punisse l’intermédiation. 

  1. Les éléments spécifiques au trafic d’influence

L’influence est définie largement par le texte d’incrimination parce qu’elle est « réelle ou présumée ». cela signifie que l’auteur du trafic d’influence ne commet pas lui-même l’infraction ni du point de vue de l’avantage ni cde celui de la contrepartie ; il joue simplement le rôle d’intermédiaire.

C’est la raison pour laquelle on voit que le terme « spécifiques » c’est parce que l’auteur du trafic d’influence abuse de son influence réelle ou supposée. 

Dans le trafic d’influence, on voit bien que son auteur ne se place pas dans le cadre de sa fonction, il abuse d’une position (qui peut être donnée par sa fonction). Il se place nécessairement en dehors de sa fonction. Il abuse d’un crédit qui lui est assuré par une fonction, une position qu’il peut avoir /ex : dans une enceinte parlementaire, une société

Dans certaines hypothèses, ce crédit ne naît pas forcément de sa fonction car l’influence peut être née d’une relation amicale, familiale.

La faveur trafiquée peut être de nature diverse, elle est définie largement par le texte puisqu’il s’agit ici de distinction emploi/marché ou toutes autres décisions favorables.

Autrefois, on visait un triptyque : place, fonction emploi mais aujourd’hui, la notion générique d’emploi a été maintenue. 

Pour coller à la pratique, le texte vise expressément les marchés parce que le trafic d’influence s’exprime souvent dans l’obtention de marchés tant publics que privés.

La liste limitative de faveur trafiquée a été étendue avec « l’obtention de toute autre décision favorable ». 

Crim. 20 janvier 1949 : donne définition de la faveur trafiquée et considère que la décision favorable est une décision qui « au lieu d’être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue par des moyens d’influence coupables » 

Le trafic d’influence punit l’obtention de la faveur mais il punit également sa simple sollicitation. Si la contrepartie n’a pas été obtenue, on considérera tout de même que le trafic d’influence est consommé. Le moment de la perception de l’avantage est indifférent à la qualification pénale. Il peut être antérieur ou postérieur à l’obtention de la contrepartie. 

De la même manière, lorsque la décision obtenue est régulière, légitime, on punit les moyens irréguliers utilisés pour obtenir la décision même si elle est légale et légitime.

L’élément moral : il faut prouver que l’individu avait conscience d’abuser de son influence illégalement et le complété par le dol spécial constitué par la volonté d’obtenir ou de faire obtenir de l’autorité qui a la compétence de la décision, une décision favorable.

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