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Fiche Contentieux administratif des droits et libertés fondamentaux

Séance n°5 : Le contentieux des sanctions administratives.

Introduction :


  • Définition : Sanction administrative = décision punitive prise par une autorité administrative.
  • Exemples : retrait de points (permis de conduire), pénalités fiscales.
  • Distinction : Différente des mesures restitutives.
  • Évolution historique :
  • Initialement limité à des domaines restreints (ex. fiscalité).
  • Depuis les années 1980-1990 : multiplication des sanctions via les autorités administratives indépendantes (AAI) comme l’ARCOM.

Chapitre 1 : Construction jurisprudentielle du régime des sanctions administratives.


Section 1 : Principes procéduraux.

1. Respect des droits de la défense :

  • Arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier (CE, 1944) : PGD procédural.
  • Décision CC, 20 juillet 1977 : Érigé au rang de PFRLR.


2.Publicité de la procédure :

  • Décisions publiques sauf exceptions (secret professionnel).
  • CEDH, Vernes c. France (20 janvier 2011) : Condamnation pour manque de publicité dans une affaire concernant l’ancêtre de l’AMF.


3.Motivation des sanctions :

  • Obligation issue de la loi du 11 juillet 1979, codifiée au CRPA.
  • Permet au juge de vérifier la légalité de la décision.


4.Principe d’impartialité :

  • S’impose à l’administration (Arrêt Didier, CE, 3 décembre 1999).
  • CEDH, Dubus c. France (11 juin 2009) : L’auto-saisine des autorités administratives n’est pas contraire à l’impartialité.

Section 2 : Principes de fond.

1.Légalité des délits et des peines :

  • Article 8 DDHC : Pas de sanction sans texte préalable.
  • CE, 18 juillet 2008 : Seule la loi peut prévoir une sanction (pas le pouvoir réglementaire).


2.Rétroactivité in mitius :

  • Une loi pénale plus douce est rétroactive (ex. excès de vitesse sans retrait de points).
  • CE, 23 juillet 1976 et CE, Didier, 1999.


3.Responsabilité personnelle :

  • Principe de personnalité des peines : on ne sanctionne que pour ses propres faits.


4.Proportionnalité des peines :

  • Article 8 CEDH : Les sanctions doivent être proportionnelles à la faute.
  • CE, 28 juillet 1999 : Sanctions automatiques possibles si proportionnées.


5.Non bis in idem :

  • QPC du 18 mars 2015 : Cumul possible entre sanctions administratives et pénales, car leurs finalités diffèrent.

Chapitre 2 : Renforcement progressif du contrôle juridictionnel.


Section 1 : Multiplicité des voies de recours.

Voies classiques :

  • Recours pour excès de pouvoir (REP) : Permet de contester une sanction administrative (annulation).
  • Plein contentieux (RPC) : Contrôle plus approfondi et possibilité de moduler la sanction (CE, 16 février 2009, Société ATOM).


Procédures d’urgence :

  • Référé suspension (L.521-1 CJA) : Suspension de l’exécution de la sanction en attendant le jugement au fond (ex. CE, Berthaud, 2010).
  • Référé liberté (L.521-2 CJA) : Nécessite une urgence extrême (Affaire Matelly).

Section 2 : Approfondissement du contrôle juridictionnel.

1.Excès de pouvoir :

  • Fin des mesures d’ordre intérieur pour certaines sanctions :
  • Arrêts Marie et Hardoin (CE, 1995) : Exclusion ou sanctions en prison font grief.
  • Contrôle renforcé :
  • Passage du contrôle minimal (erreur manifeste) au contrôle normal ou entier (CE, Fédération française d’athlétisme, 2010).


2.Extension du plein contentieux :

  • CE, 15 mars 2006 : Le juge peut adapter la sanction à la gravité des faits (contrôle in concreto).
  • Considération des circonstances personnelles du sanctionné :
  • CE, 1998, MD : Sanctions plus sévères pour les cadres dirigeants.
  • CE, 2007, Société Provalor : Considération des difficultés financières pour les personnes morales.


3.Révision des sanctions :

  • CE, Assemblée, 30 juillet 2014 : Révision possible si la CEDH condamne la France.
  • CE, 9 mars 2016 : Droit au relèvement des sanctions après condamnation par la CEDH.

Conclusion :


Le régime des sanctions administratives reflète une évolution vers un encadrement juridictionnel renforcé. À travers des principes procéduraux et substantiels, ainsi que le basculement vers le plein contentieux, le juge administratif garantit la légalité et la proportionnalité des sanctions tout en préservant les droits fondamentaux des administrés.


Fiche Contentieux administratif des droits et libertés fondamentaux

Séance n°5 : Le contentieux des sanctions administratives.

Introduction :


  • Définition : Sanction administrative = décision punitive prise par une autorité administrative.
  • Exemples : retrait de points (permis de conduire), pénalités fiscales.
  • Distinction : Différente des mesures restitutives.
  • Évolution historique :
  • Initialement limité à des domaines restreints (ex. fiscalité).
  • Depuis les années 1980-1990 : multiplication des sanctions via les autorités administratives indépendantes (AAI) comme l’ARCOM.

Chapitre 1 : Construction jurisprudentielle du régime des sanctions administratives.


Section 1 : Principes procéduraux.

1. Respect des droits de la défense :

  • Arrêt Dame Veuve Trompier-Gravier (CE, 1944) : PGD procédural.
  • Décision CC, 20 juillet 1977 : Érigé au rang de PFRLR.


2.Publicité de la procédure :

  • Décisions publiques sauf exceptions (secret professionnel).
  • CEDH, Vernes c. France (20 janvier 2011) : Condamnation pour manque de publicité dans une affaire concernant l’ancêtre de l’AMF.


3.Motivation des sanctions :

  • Obligation issue de la loi du 11 juillet 1979, codifiée au CRPA.
  • Permet au juge de vérifier la légalité de la décision.


4.Principe d’impartialité :

  • S’impose à l’administration (Arrêt Didier, CE, 3 décembre 1999).
  • CEDH, Dubus c. France (11 juin 2009) : L’auto-saisine des autorités administratives n’est pas contraire à l’impartialité.

Section 2 : Principes de fond.

1.Légalité des délits et des peines :

  • Article 8 DDHC : Pas de sanction sans texte préalable.
  • CE, 18 juillet 2008 : Seule la loi peut prévoir une sanction (pas le pouvoir réglementaire).


2.Rétroactivité in mitius :

  • Une loi pénale plus douce est rétroactive (ex. excès de vitesse sans retrait de points).
  • CE, 23 juillet 1976 et CE, Didier, 1999.


3.Responsabilité personnelle :

  • Principe de personnalité des peines : on ne sanctionne que pour ses propres faits.


4.Proportionnalité des peines :

  • Article 8 CEDH : Les sanctions doivent être proportionnelles à la faute.
  • CE, 28 juillet 1999 : Sanctions automatiques possibles si proportionnées.


5.Non bis in idem :

  • QPC du 18 mars 2015 : Cumul possible entre sanctions administratives et pénales, car leurs finalités diffèrent.

Chapitre 2 : Renforcement progressif du contrôle juridictionnel.


Section 1 : Multiplicité des voies de recours.

Voies classiques :

  • Recours pour excès de pouvoir (REP) : Permet de contester une sanction administrative (annulation).
  • Plein contentieux (RPC) : Contrôle plus approfondi et possibilité de moduler la sanction (CE, 16 février 2009, Société ATOM).


Procédures d’urgence :

  • Référé suspension (L.521-1 CJA) : Suspension de l’exécution de la sanction en attendant le jugement au fond (ex. CE, Berthaud, 2010).
  • Référé liberté (L.521-2 CJA) : Nécessite une urgence extrême (Affaire Matelly).

Section 2 : Approfondissement du contrôle juridictionnel.

1.Excès de pouvoir :

  • Fin des mesures d’ordre intérieur pour certaines sanctions :
  • Arrêts Marie et Hardoin (CE, 1995) : Exclusion ou sanctions en prison font grief.
  • Contrôle renforcé :
  • Passage du contrôle minimal (erreur manifeste) au contrôle normal ou entier (CE, Fédération française d’athlétisme, 2010).


2.Extension du plein contentieux :

  • CE, 15 mars 2006 : Le juge peut adapter la sanction à la gravité des faits (contrôle in concreto).
  • Considération des circonstances personnelles du sanctionné :
  • CE, 1998, MD : Sanctions plus sévères pour les cadres dirigeants.
  • CE, 2007, Société Provalor : Considération des difficultés financières pour les personnes morales.


3.Révision des sanctions :

  • CE, Assemblée, 30 juillet 2014 : Révision possible si la CEDH condamne la France.
  • CE, 9 mars 2016 : Droit au relèvement des sanctions après condamnation par la CEDH.

Conclusion :


Le régime des sanctions administratives reflète une évolution vers un encadrement juridictionnel renforcé. À travers des principes procéduraux et substantiels, ainsi que le basculement vers le plein contentieux, le juge administratif garantit la légalité et la proportionnalité des sanctions tout en préservant les droits fondamentaux des administrés.

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