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FICHE 20 : L'EXERCIVCE DU POUVOIR DE PILICE ET LES CONCOURS DE POLICE

I. Les autorités de police

La répartition des pouvoirs de police diffère selon qu'il s'agit d'une police administrative générale (PAG) ou d'une police administrative spéciale (PAS). En matière de PAS, les autorités compétentes sont bien plus diversifiées.

A. Les autorités de police générale

1. Niveau national : le Premier ministre (PM)
  • Compétence de principe :
  • Le PM détient une compétence générale sur l’ensemble du territoire national pour édicter des mesures de police administrative.
  • Cette compétence repose sur la jurisprudence CE, 8 août 1919, Labonne : le chef de l’État, puis le PM, a été reconnu compétent pour prendre des mesures générales nécessaires à l’ordre public (ex. : permis de conduire).
  • Elle est indépendante de son pouvoir d’exécution des lois (article 21 de la Constitution) et de son pouvoir réglementaire autonome (article 37 de la Constitution).
  • Exemples jurisprudentiels :
  • CE, 22 décembre 2020, Nyamat : Première gestion de la crise Covid-19 fondée sur cette compétence jurisprudentielle.
  • CE, 24 juillet 2019, Ligue de défense des conducteurs : Décision du PM d’abaisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h reconnue comme légale.
2. Niveau local : le maire et le préfet

a. Le maire

  • Autorité de principe locale pour la police générale.
  • Compétence inscrite à l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :
"Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l’État qui y sont relatifs."
  • Justification : le maire est l’autorité la plus proche des problématiques locales (sécurité, tranquillité, salubrité).
  • Contrôle exercé par le préfet (représentant de l’État).

b. Le préfet

  • Deux circonstances d’intervention :
  1. Adaptation géographique : si la mesure de police dépasse les compétences géographiques du maire (article L. 2215-1 CGCT).
  2. Substitution d’action : en cas de carence du maire face à une situation nécessitant une intervention.
  • Compétences propres du préfet :
  • Régime de police d’État applicable dans certains cas (ex. : communes de plus de 20 000 habitants avec délinquance urbaine – articles L. 2214-1 et suivants du CGCT).
  • À Paris, les pouvoirs de police relèvent du préfet de police (article L. 2512-13 du CGCT).

B. Les autorités de police spéciale

  • Compétence spécifique et sectorielle : déterminée par des textes législatifs ou réglementaires.
  • Autorités compétentes :
  1. Ministres :
  • Ministre de la Culture : police du cinéma, monuments historiques.
  • Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture : police des OGM.
  1. Autorités locales :
  • Maire : police spéciale en matière de baignade (article L. 2213-23 CGCT).
  • Président du conseil départemental : police du domaine routier départemental (article L. 3221-4 CGCT).
  1. Autorités administratives indépendantes (AAI) :
  • Ex. : Autorité de la concurrence pour les opérations de concentration.

II. Les concours de polices

Les concours de polices désignent l’hypothèse où plusieurs autorités de police interviennent sur une même matière et un même espace géographique.

1. Concours entre polices générales

a. PAG nationale (PM) et PAG locale (maire ou préfet)

  • Règle de primauté nationale : la mesure du PM s’impose aux autorités locales.
  • Une autorité locale ne peut pas adoucir une mesure nationale mais peut l’aggraver, sous réserve de circonstances locales particulières (arrêt Labonne, CE, 1919).
  • Exemples jurisprudentiels :
  • CE, 18 avril 1902, Néris-les-Bains : un maire a légitimement aggravé une mesure préfectorale interdisant les jeux d’argent en supprimant les dérogations locales.
  • CE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux : un maire ne peut pas assouplir une obligation nationale de port du masque.

b. Concurrence entre autorités locales (maire et préfet)

  • Le préfet peut intervenir pour adopter une mesure plus stricte, toujours en application de l’arrêt Labonne.

2. Concours entre polices spéciales

  • Principe d’indépendance des législations : chaque autorité applique son champ de compétence sans empiéter sur celui de l’autre.
  • En cas de conflit, les textes organisent parfois l’articulation entre PAS.

3. Concours entre PAS et PAG

Principe : La PAS prime sur la PAG (lex specialis derogat generali).

  • Tempéraments jurisprudentiels :
  • Une autorité de PAG peut intervenir pour aggraver une mesure de PAS si :
  • Les finalités sont distinctes.
  • La PAS est insuffisante pour gérer une situation locale (ex. : tranquillité publique).
  • Exemples jurisprudentiels :
  • CE, 18 décembre 1959, Société Les Films Lutetia : un maire peut interdire un film au nom de la morale publique (PAG), en complément d’une PAS.
  • CE, 8 mars 1993, Commune des Molières : réglementation locale des aéromodèles, en complément de la PAS aérienne.
  • CE, 11 juillet 2019, Commune de Cast : une mesure de PAG ne peut contredire une PAS nationale sur les compteurs électriques.



FICHE 20 : L'EXERCIVCE DU POUVOIR DE PILICE ET LES CONCOURS DE POLICE

I. Les autorités de police

La répartition des pouvoirs de police diffère selon qu'il s'agit d'une police administrative générale (PAG) ou d'une police administrative spéciale (PAS). En matière de PAS, les autorités compétentes sont bien plus diversifiées.

A. Les autorités de police générale

1. Niveau national : le Premier ministre (PM)
  • Compétence de principe :
  • Le PM détient une compétence générale sur l’ensemble du territoire national pour édicter des mesures de police administrative.
  • Cette compétence repose sur la jurisprudence CE, 8 août 1919, Labonne : le chef de l’État, puis le PM, a été reconnu compétent pour prendre des mesures générales nécessaires à l’ordre public (ex. : permis de conduire).
  • Elle est indépendante de son pouvoir d’exécution des lois (article 21 de la Constitution) et de son pouvoir réglementaire autonome (article 37 de la Constitution).
  • Exemples jurisprudentiels :
  • CE, 22 décembre 2020, Nyamat : Première gestion de la crise Covid-19 fondée sur cette compétence jurisprudentielle.
  • CE, 24 juillet 2019, Ligue de défense des conducteurs : Décision du PM d’abaisser la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h reconnue comme légale.
2. Niveau local : le maire et le préfet

a. Le maire

  • Autorité de principe locale pour la police générale.
  • Compétence inscrite à l'article L. 2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) :
"Le maire est chargé de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l’État qui y sont relatifs."
  • Justification : le maire est l’autorité la plus proche des problématiques locales (sécurité, tranquillité, salubrité).
  • Contrôle exercé par le préfet (représentant de l’État).

b. Le préfet

  • Deux circonstances d’intervention :
  1. Adaptation géographique : si la mesure de police dépasse les compétences géographiques du maire (article L. 2215-1 CGCT).
  2. Substitution d’action : en cas de carence du maire face à une situation nécessitant une intervention.
  • Compétences propres du préfet :
  • Régime de police d’État applicable dans certains cas (ex. : communes de plus de 20 000 habitants avec délinquance urbaine – articles L. 2214-1 et suivants du CGCT).
  • À Paris, les pouvoirs de police relèvent du préfet de police (article L. 2512-13 du CGCT).

B. Les autorités de police spéciale

  • Compétence spécifique et sectorielle : déterminée par des textes législatifs ou réglementaires.
  • Autorités compétentes :
  1. Ministres :
  • Ministre de la Culture : police du cinéma, monuments historiques.
  • Ministre de l’Environnement et de l’Agriculture : police des OGM.
  1. Autorités locales :
  • Maire : police spéciale en matière de baignade (article L. 2213-23 CGCT).
  • Président du conseil départemental : police du domaine routier départemental (article L. 3221-4 CGCT).
  1. Autorités administratives indépendantes (AAI) :
  • Ex. : Autorité de la concurrence pour les opérations de concentration.

II. Les concours de polices

Les concours de polices désignent l’hypothèse où plusieurs autorités de police interviennent sur une même matière et un même espace géographique.

1. Concours entre polices générales

a. PAG nationale (PM) et PAG locale (maire ou préfet)

  • Règle de primauté nationale : la mesure du PM s’impose aux autorités locales.
  • Une autorité locale ne peut pas adoucir une mesure nationale mais peut l’aggraver, sous réserve de circonstances locales particulières (arrêt Labonne, CE, 1919).
  • Exemples jurisprudentiels :
  • CE, 18 avril 1902, Néris-les-Bains : un maire a légitimement aggravé une mesure préfectorale interdisant les jeux d’argent en supprimant les dérogations locales.
  • CE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux : un maire ne peut pas assouplir une obligation nationale de port du masque.

b. Concurrence entre autorités locales (maire et préfet)

  • Le préfet peut intervenir pour adopter une mesure plus stricte, toujours en application de l’arrêt Labonne.

2. Concours entre polices spéciales

  • Principe d’indépendance des législations : chaque autorité applique son champ de compétence sans empiéter sur celui de l’autre.
  • En cas de conflit, les textes organisent parfois l’articulation entre PAS.

3. Concours entre PAS et PAG

Principe : La PAS prime sur la PAG (lex specialis derogat generali).

  • Tempéraments jurisprudentiels :
  • Une autorité de PAG peut intervenir pour aggraver une mesure de PAS si :
  • Les finalités sont distinctes.
  • La PAS est insuffisante pour gérer une situation locale (ex. : tranquillité publique).
  • Exemples jurisprudentiels :
  • CE, 18 décembre 1959, Société Les Films Lutetia : un maire peut interdire un film au nom de la morale publique (PAG), en complément d’une PAS.
  • CE, 8 mars 1993, Commune des Molières : réglementation locale des aéromodèles, en complément de la PAS aérienne.
  • CE, 11 juillet 2019, Commune de Cast : une mesure de PAG ne peut contredire une PAS nationale sur les compteurs électriques.


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