T2/C1/S2/SS2/II-Le dol
SS2
Dol : Il s’agit d’une tromperie intentionnelle destinée à provoquer une erreur chez le cocontractant pour l’inciter à conclure un contrat. Le dol vise à protéger la victime de la tromperie et sanctionner le comportement de l’auteur. Il se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel.
Article 1139 du Code civil : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
A. Notion et Élément Matériel
- Article 1137 alinéas 1 et 2 : Définit les deux formes de dol :
- Mensonge : Acte positif de tromperie (ex. manipulations, fausses déclarations).
- Réticence dolosive : Dissimulation intentionnelle d’une information déterminante que l’auteur du dol savait importante pour le cocontractant.
- Définition : La réticence dolosive consiste en un silence volontaire sur un fait déterminant pour l’autre partie.
- Jurisprudence : Cass. Com., 1965 - silence volontaire sur un fait que l’autre partie aurait jugé déterminant pour contracter.
Exemples d’éléments matériels :
- Mensonges manifestes : Trafiquer un compteur de voiture pour réduire le kilométrage.
- Réticence dolosive : Ne pas informer l’acheteur d’une maison d’un vice caché (ex. infestations).
B. Les Éléments Constitutifs du Dol
- Élément matériel
- Manœuvres et artifices : Ce sont des actions concrètes de tromperie.
- Réticence dolosive : Le silence peut constituer un dol s’il dissimule un fait important. Par exemple, omettre de révéler un vice connu qui pourrait faire obstacle à la vente.
- Limites : Ne pas dévoiler l’évaluation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol, conformément à l’article 1137 alinéa 3 (exclusion du dol pour non-divulgation de la valeur).
- Élément intentionnel
- Intention de tromper : L’auteur du dol doit avoir sciemment agi dans le but de tromper le cocontractant.
- Preuve du caractère intentionnel : La démonstration de l’intention dolosive est requise pour qualifier le dol, notamment dans le cas de la réticence dolosive.
- Jurisprudence : Cass. Com., 28 juin 2005 - la simple absence d’information ne suffit pas à prouver le dol ; il faut montrer l’intention de tromper.
C. L’Auteur du Dol
- Cocontractant : En règle générale, le dol émane du cocontractant qui utilise des manœuvres pour obtenir le consentement.
- Tierce personne : Article 1138 du Code civil élargit la responsabilité du dol à des tiers liés au cocontractant, notamment :
- Représentant (ex. mandataire, gérant d’affaires)
- Préposé ou complice (tiers de connivence)
- Porte-fort : Une personne agissant pour le compte d’un autre peut aussi commettre le dol.
D. Sanctions du Dol
- Nullité du contrat
- Article 1130 du Code civil : Le dol est une cause de nullité relative, annulant rétroactivement le contrat si la tromperie a été déterminante pour la victime.
- Caractère déterminant : La nullité n’est prononcée que si le dol a influencé la conclusion ou les conditions substantielles du contrat (par exemple, le prix ou la qualité du bien).
- Dommages et intérêts
- Responsabilité délictuelle : Le dol étant une faute intentionnelle, il engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur. La victime peut obtenir réparation pour le préjudice subi (préjudice moral ou financier).
- Cumul des sanctions
- Nullité + dommages et intérêts : La victime peut demander la nullité du contrat et des dommages et intérêts, selon l’article 1139.