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FICHE 13 : LE DOL



T2/C1/S2/SS2/II-Le dol 



SS2 

Dol : Il s’agit d’une tromperie intentionnelle destinée à provoquer une erreur chez le cocontractant pour l’inciter à conclure un contrat. Le dol vise à protéger la victime de la tromperie et sanctionner le comportement de l’auteur. Il se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel.

Article 1139 du Code civil : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

A. Notion et Élément Matériel

  1. Article 1137 alinéas 1 et 2 : Définit les deux formes de dol :
  • Mensonge : Acte positif de tromperie (ex. manipulations, fausses déclarations).
  • Réticence dolosive : Dissimulation intentionnelle d’une information déterminante que l’auteur du dol savait importante pour le cocontractant.
  • Définition : La réticence dolosive consiste en un silence volontaire sur un fait déterminant pour l’autre partie.
  • Jurisprudence : Cass. Com., 1965 - silence volontaire sur un fait que l’autre partie aurait jugé déterminant pour contracter.


Exemples d’éléments matériels :

  • Mensonges manifestes : Trafiquer un compteur de voiture pour réduire le kilométrage.
  • Réticence dolosive : Ne pas informer l’acheteur d’une maison d’un vice caché (ex. infestations).


B. Les Éléments Constitutifs du Dol

  1. Élément matériel
  • Manœuvres et artifices : Ce sont des actions concrètes de tromperie.
  • Réticence dolosive : Le silence peut constituer un dol s’il dissimule un fait important. Par exemple, omettre de révéler un vice connu qui pourrait faire obstacle à la vente.
  • Limites : Ne pas dévoiler l’évaluation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol, conformément à l’article 1137 alinéa 3 (exclusion du dol pour non-divulgation de la valeur).
  1. Élément intentionnel
  • Intention de tromper : L’auteur du dol doit avoir sciemment agi dans le but de tromper le cocontractant.
  • Preuve du caractère intentionnel : La démonstration de l’intention dolosive est requise pour qualifier le dol, notamment dans le cas de la réticence dolosive.
  • Jurisprudence : Cass. Com., 28 juin 2005 - la simple absence d’information ne suffit pas à prouver le dol ; il faut montrer l’intention de tromper.


C. L’Auteur du Dol

  1. Cocontractant : En règle générale, le dol émane du cocontractant qui utilise des manœuvres pour obtenir le consentement.
  2. Tierce personne : Article 1138 du Code civil élargit la responsabilité du dol à des tiers liés au cocontractant, notamment :
  • Représentant (ex. mandataire, gérant d’affaires)
  • Préposé ou complice (tiers de connivence)
  • Porte-fort : Une personne agissant pour le compte d’un autre peut aussi commettre le dol.


D. Sanctions du Dol

  1. Nullité du contrat
  • Article 1130 du Code civil : Le dol est une cause de nullité relative, annulant rétroactivement le contrat si la tromperie a été déterminante pour la victime.
  • Caractère déterminant : La nullité n’est prononcée que si le dol a influencé la conclusion ou les conditions substantielles du contrat (par exemple, le prix ou la qualité du bien).
  1. Dommages et intérêts
  • Responsabilité délictuelle : Le dol étant une faute intentionnelle, il engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur. La victime peut obtenir réparation pour le préjudice subi (préjudice moral ou financier).
  1. Cumul des sanctions
  • Nullité + dommages et intérêts : La victime peut demander la nullité du contrat et des dommages et intérêts, selon l’article 1139.



FICHE 13 : LE DOL



T2/C1/S2/SS2/II-Le dol 



SS2 

Dol : Il s’agit d’une tromperie intentionnelle destinée à provoquer une erreur chez le cocontractant pour l’inciter à conclure un contrat. Le dol vise à protéger la victime de la tromperie et sanctionner le comportement de l’auteur. Il se distingue de l’erreur par son caractère intentionnel.

Article 1139 du Code civil : « L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »

A. Notion et Élément Matériel

  1. Article 1137 alinéas 1 et 2 : Définit les deux formes de dol :
  • Mensonge : Acte positif de tromperie (ex. manipulations, fausses déclarations).
  • Réticence dolosive : Dissimulation intentionnelle d’une information déterminante que l’auteur du dol savait importante pour le cocontractant.
  • Définition : La réticence dolosive consiste en un silence volontaire sur un fait déterminant pour l’autre partie.
  • Jurisprudence : Cass. Com., 1965 - silence volontaire sur un fait que l’autre partie aurait jugé déterminant pour contracter.


Exemples d’éléments matériels :

  • Mensonges manifestes : Trafiquer un compteur de voiture pour réduire le kilométrage.
  • Réticence dolosive : Ne pas informer l’acheteur d’une maison d’un vice caché (ex. infestations).


B. Les Éléments Constitutifs du Dol

  1. Élément matériel
  • Manœuvres et artifices : Ce sont des actions concrètes de tromperie.
  • Réticence dolosive : Le silence peut constituer un dol s’il dissimule un fait important. Par exemple, omettre de révéler un vice connu qui pourrait faire obstacle à la vente.
  • Limites : Ne pas dévoiler l’évaluation de la valeur de la prestation ne constitue pas un dol, conformément à l’article 1137 alinéa 3 (exclusion du dol pour non-divulgation de la valeur).
  1. Élément intentionnel
  • Intention de tromper : L’auteur du dol doit avoir sciemment agi dans le but de tromper le cocontractant.
  • Preuve du caractère intentionnel : La démonstration de l’intention dolosive est requise pour qualifier le dol, notamment dans le cas de la réticence dolosive.
  • Jurisprudence : Cass. Com., 28 juin 2005 - la simple absence d’information ne suffit pas à prouver le dol ; il faut montrer l’intention de tromper.


C. L’Auteur du Dol

  1. Cocontractant : En règle générale, le dol émane du cocontractant qui utilise des manœuvres pour obtenir le consentement.
  2. Tierce personne : Article 1138 du Code civil élargit la responsabilité du dol à des tiers liés au cocontractant, notamment :
  • Représentant (ex. mandataire, gérant d’affaires)
  • Préposé ou complice (tiers de connivence)
  • Porte-fort : Une personne agissant pour le compte d’un autre peut aussi commettre le dol.


D. Sanctions du Dol

  1. Nullité du contrat
  • Article 1130 du Code civil : Le dol est une cause de nullité relative, annulant rétroactivement le contrat si la tromperie a été déterminante pour la victime.
  • Caractère déterminant : La nullité n’est prononcée que si le dol a influencé la conclusion ou les conditions substantielles du contrat (par exemple, le prix ou la qualité du bien).
  1. Dommages et intérêts
  • Responsabilité délictuelle : Le dol étant une faute intentionnelle, il engage la responsabilité civile délictuelle de l’auteur. La victime peut obtenir réparation pour le préjudice subi (préjudice moral ou financier).
  1. Cumul des sanctions
  • Nullité + dommages et intérêts : La victime peut demander la nullité du contrat et des dommages et intérêts, selon l’article 1139.


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