A. Les procédés de tromperie
1.L'usage d'un faux nom ou d'une fausse identité
S'octroyer un nom fantaisiste, ou usurper le nom d'autrui peu importe dès lors que cet usage a pour but de tromper la victime.
L'usage d'une fausse qualité, notion large pour la Cour de cassation (médecin, prêtre, commerçant, mandataire, salarié...).
=> La fausse qualité ou le faux nom doivent seulement avoir été déterminants de la remise.
2.L'abus d'une qualité vraie
Un détournement par l'auteur de l'infraction de sa propre qualité afin de se faire remettre indûment des fonds, valeurs ou des biens quelconques.
Notion de "qualité" étroite ici -> avocat, médecin, dentiste, maire, inspecteur d'assurance...
3.L'emploi de manœuvres frauduleuses
a) La production d'écrits ou de pièces
Peut s'agir d'un document véritable détourné de sa finalité, mais le plus souvent, il s'agira d'un faux en écriture.
b) L'intervention d'un tiers
Elle vient accréditer les propose de l'escroc (tiers complice ou de bonne foi). Ce tiers peut également ê fictif, inventé.
c) La mise en scène
L'escroc créer un climat de confiance, endort la vigilance de sa victime, il va user de stratagème pour fabriquer une sorte de décor fictif.
B. Les buts poursuivis
L'ancien art.405 Ancien CP énumérait les buts que devait poursuivre l'escroc: persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, l'usage d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, la survenance d'un évènement chimérique. Le nouveau CP n'a pas repris la liste de l'ancien code pénal laissant donc à l'appréciation jurisprudentielle le soin de déterminer les buts de la tromperie.
C. L'objet de la remise
Des fonds, valeurs ou biens quelconques, n'importe quel bien (corporel ou incorporel) ainsi que des sommes d'argent. La fourniture d'un service. Consentir un acte opérant obligation ou décharge c.-à-d. un acte opérant obligation ou décharge est un acte qui constitue un lien de droit avec le prévenu et pouvant préjudicier à la fortune d'autrui.
D. Le préjudice
L'article 313-1 exige que l'infraction soit faite "à son préjudice ou au préjudice d'un tiers". La cour de cass adopte la solution selon laquelle la seule remise consécutive à une tromperie constitue l'infraction, même si la victime n'a pas subi une atteinte patrimoniale.
E. L'élément moral
Infraction intentionnelle reposant sur la construction d'un scénario de tromperie. Volonté de l'agent doit viser l'obtention des biens qu'il convoite par l'usage de procédés frauduleux.