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Droit pénal des affaires

L'escroquerie

A retenir :

Article 313-1 CP "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge".

Eléments constitutifs

A. Les procédés de tromperie

1.L'usage d'un faux nom ou d'une fausse identité

S'octroyer un nom fantaisiste, ou usurper le nom d'autrui peu importe dès lors que cet usage a pour but de tromper la victime.

L'usage d'une fausse qualité, notion large pour la Cour de cassation (médecin, prêtre, commerçant, mandataire, salarié...).

=> La fausse qualité ou le faux nom doivent seulement avoir été déterminants de la remise.

2.L'abus d'une qualité vraie

Un détournement par l'auteur de l'infraction de sa propre qualité afin de se faire remettre indûment des fonds, valeurs ou des biens quelconques.

Notion de "qualité" étroite ici -> avocat, médecin, dentiste, maire, inspecteur d'assurance...

3.L'emploi de manœuvres frauduleuses

a) La production d'écrits ou de pièces

Peut s'agir d'un document véritable détourné de sa finalité, mais le plus souvent, il s'agira d'un faux en écriture.

b) L'intervention d'un tiers

Elle vient accréditer les propose de l'escroc (tiers complice ou de bonne foi). Ce tiers peut également ê fictif, inventé.

c) La mise en scène

L'escroc créer un climat de confiance, endort la vigilance de sa victime, il va user de stratagème pour fabriquer une sorte de décor fictif.

B. Les buts poursuivis

L'ancien art.405 Ancien CP énumérait les buts que devait poursuivre l'escroc: persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, l'usage d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, la survenance d'un évènement chimérique. Le nouveau CP n'a pas repris la liste de l'ancien code pénal laissant donc à l'appréciation jurisprudentielle le soin de déterminer les buts de la tromperie.

C. L'objet de la remise

Des fonds, valeurs ou biens quelconques, n'importe quel bien (corporel ou incorporel) ainsi que des sommes d'argent. La fourniture d'un service. Consentir un acte opérant obligation ou décharge c.-à-d. un acte opérant obligation ou décharge est un acte qui constitue un lien de droit avec le prévenu et pouvant préjudicier à la fortune d'autrui.

D. Le préjudice

L'article 313-1 exige que l'infraction soit faite "à son préjudice ou au préjudice d'un tiers". La cour de cass adopte la solution selon laquelle la seule remise consécutive à une tromperie constitue l'infraction, même si la victime n'a pas subi une atteinte patrimoniale.

E. L'élément moral

Infraction intentionnelle reposant sur la construction d'un scénario de tromperie. Volonté de l'agent doit viser l'obtention des biens qu'il convoite par l'usage de procédés frauduleux.

Définition

Manœuvres frauduleuses
Eléments extérieurs qui crédibilisent le mensonge dolosif. Elles doivent ê à la fois antérieures à la remise opérée par la victime et déterminante de celle-ci.

A retenir :

MENSONGE + MANOEUVRE = ESCROQUERIE

Répression de l'escroquerie

A retenir :

5 ans d'emprisonnement + 375 000e d'amende

Diverses causes d'aggravations peuvent alourdir la peine = Art.313-2 CP

"Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée".

Immunités familiales

Art.313-3 al.2 CP "Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie". Renvoi à l'article 311-12 concernant l''infraction de vol, les mêmes dispositions s'appliquent donc à l'escroquerie.


Droit pénal des affaires

L'escroquerie

A retenir :

Article 313-1 CP "L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge".

Eléments constitutifs

A. Les procédés de tromperie

1.L'usage d'un faux nom ou d'une fausse identité

S'octroyer un nom fantaisiste, ou usurper le nom d'autrui peu importe dès lors que cet usage a pour but de tromper la victime.

L'usage d'une fausse qualité, notion large pour la Cour de cassation (médecin, prêtre, commerçant, mandataire, salarié...).

=> La fausse qualité ou le faux nom doivent seulement avoir été déterminants de la remise.

2.L'abus d'une qualité vraie

Un détournement par l'auteur de l'infraction de sa propre qualité afin de se faire remettre indûment des fonds, valeurs ou des biens quelconques.

Notion de "qualité" étroite ici -> avocat, médecin, dentiste, maire, inspecteur d'assurance...

3.L'emploi de manœuvres frauduleuses

a) La production d'écrits ou de pièces

Peut s'agir d'un document véritable détourné de sa finalité, mais le plus souvent, il s'agira d'un faux en écriture.

b) L'intervention d'un tiers

Elle vient accréditer les propose de l'escroc (tiers complice ou de bonne foi). Ce tiers peut également ê fictif, inventé.

c) La mise en scène

L'escroc créer un climat de confiance, endort la vigilance de sa victime, il va user de stratagème pour fabriquer une sorte de décor fictif.

B. Les buts poursuivis

L'ancien art.405 Ancien CP énumérait les buts que devait poursuivre l'escroc: persuader la victime de l'existence de fausses entreprises, l'usage d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, la survenance d'un évènement chimérique. Le nouveau CP n'a pas repris la liste de l'ancien code pénal laissant donc à l'appréciation jurisprudentielle le soin de déterminer les buts de la tromperie.

C. L'objet de la remise

Des fonds, valeurs ou biens quelconques, n'importe quel bien (corporel ou incorporel) ainsi que des sommes d'argent. La fourniture d'un service. Consentir un acte opérant obligation ou décharge c.-à-d. un acte opérant obligation ou décharge est un acte qui constitue un lien de droit avec le prévenu et pouvant préjudicier à la fortune d'autrui.

D. Le préjudice

L'article 313-1 exige que l'infraction soit faite "à son préjudice ou au préjudice d'un tiers". La cour de cass adopte la solution selon laquelle la seule remise consécutive à une tromperie constitue l'infraction, même si la victime n'a pas subi une atteinte patrimoniale.

E. L'élément moral

Infraction intentionnelle reposant sur la construction d'un scénario de tromperie. Volonté de l'agent doit viser l'obtention des biens qu'il convoite par l'usage de procédés frauduleux.

Définition

Manœuvres frauduleuses
Eléments extérieurs qui crédibilisent le mensonge dolosif. Elles doivent ê à la fois antérieures à la remise opérée par la victime et déterminante de celle-ci.

A retenir :

MENSONGE + MANOEUVRE = ESCROQUERIE

Répression de l'escroquerie

A retenir :

5 ans d'emprisonnement + 375 000e d'amende

Diverses causes d'aggravations peuvent alourdir la peine = Art.313-2 CP

"Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :

1° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ;

3° Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

4° bis Au préjudice d'une personne dont l'état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3, est connu de son auteur ;

5° Au préjudice d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public, pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation, d'un paiement ou d'un avantage indu.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée".

Immunités familiales

Art.313-3 al.2 CP "Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie". Renvoi à l'article 311-12 concernant l''infraction de vol, les mêmes dispositions s'appliquent donc à l'escroquerie.

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