1. Qu'est-ce que le droit ?
- Définition : Ensemble de règles régissant la vie en société et sanctionnées. Elles peuvent organiser les relations entre individus et l'État ou les relations économiques et internationales.
- Droit objectif : Régit les relations sociales et délimite les libertés et contraintes.
- Droit subjectif : Prérogatives accordées à une personne, telles que le droit de propriété ou de vote.
2. Caractéristiques de la règle de droit
- Permanente : S’applique de façon constante tant qu’elle n'est pas abrogée.
- Générale : Elle s'applique à tous de manière uniforme (ex : égalité devant la loi, art. 6 DDHC).
- Obligatoire et coercitive : Imposée par l'État avec sanctions en cas de non-respect.
Articles de droit :
- Article 6, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) : « Elle doit être la même pour tous soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. »
3. Classification des règles de droit
- Loi impérative : Ne peut être contournée (ex : interdiction du mariage multiple).
- Loi supplétive : Appliquée en l'absence d'accord contraire (souvent dans les contrats).
- Ordre public : Règles impératives sur l’organisation de l’État ou la protection de la famille.
Articles de droit :
- Article 1162, Code civil : Interdiction de déroger par des stipulations contractuelles à l’ordre public.
- Article 1322, Code civil : La cession de créance doit être constatée par écrit à peine de nullité.
- Article 1186, Code civil : Prévoit la caducité du contrat si certaines conditions ne sont plus remplies.
- Article 6, Code civil : « On ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. »
4. Sanctions et autorité de la règle de droit
- Caractère coercitif : L'État impose des sanctions en cas de non-respect (ex : intervention de la force publique).
- Réparations : Compensation des dommages causés par la violation des règles de droit.
5. Droit et autres formes d’organisation sociale
- Droit et morale : Bien que le droit s’inspire souvent de la morale, leur finalité est différente (justice vs. perfection individuelle).
- Droit et religion : Dans les États laïcs comme la France, la religion n’a pas d’effet juridique (ex : mariage religieux non reconnu par l'État).
6. Les divisions du droit
- Droit international : Règles régissant les relations entre États et la juridiction internationale.
- Droit public : Règle les rapports entre les individus et les autorités publiques (ex : droit constitutionnel, administratif).
- Droit privé : Concerne les relations entre personnes physiques ou morales (ex : droit civil, commercial, pénal).
7. Sources du droit et hiérarchie des normes
- Constitution : Texte fondamental, au sommet de la hiérarchie des normes.
- Lois : Votées par le Parlement (lois ordinaires, organiques, référendaires).
- Règlements : Actes pris par l’autorité administrative (ex : décrets d'application).
Articles de droit :
- Article 34, Constitution de 1958 : Détermine les domaines d’intervention de la loi.
- Article 37, Constitution de 1958 : Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
- Article 54, Constitution de 1958 : Si un traité comporte une clause contraire à la Constitution, la révision de la Constitution est nécessaire avant ratification.
- Article 55, Constitution de 1958 : Supériorité des traités internationaux sur les lois internes postérieures.
8. Application de la loi
- Non-rétroactivité des lois : Principe général, sauf exceptions (ex : lois pénales plus douces).
- Abrogation de la loi : Fin des effets juridiques d’une loi par l’adoption d’une nouvelle loi ou par désuétude.
Articles de droit :
- Article 3, Code civil : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui sont sur le territoire.
9. Droits subjectifs
- Sources des obligations : Contrats, quasi-contrats, délits, quasi-délits.
- Actes juridiques : Manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit (ex : contrats, testaments).
- Faits juridiques : Agissements auxquels la loi attache des effets juridiques indépendamment de la volonté des parties.