La vie de toute entreprise est jalonnée de contrats : contrats de travail avec les salariés, contrats d’assurance, ainsi que tous les contrats qu’elle est amenée a conclure avec ses « partenaires » qui vont lui permettre de mener a bien ses activités : contrats d’approvisionnement, contrats de sous-traitance, contrats de distribution, contrats de transport... .Tous ces contrats sont le fruit de négociations qui doivent permettre aux entreprises de garantir la fiabilité et de sécuriser leurs relations mais aussi d’anticiper dans une certaine mesure le règlement de litiges éventuels.
C’est pourquoi le droit, tout en laissant une certaine liberté dans la formation et l’exécution du contrat, pose des règles qui s’imposent aussi bien avant la conclusion du contrat proprement dit que pendant la conclusion et l’exécution du contrat.
Les contrats passés entre les entreprises sont le fruit de négociations préalables qui précèdent la signature du contrat définitif. Pendant cette période de négociation, cruciale pour la conclusion de contrats qui engagent parfois les entreprises sur le long terme, les principes de bonne foi dans les négociations et l’obligation d’information précontractuelle s’imposent au même titre que pendant la période contractuelle.
Art. 1112 du Code civil : l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
On distingue deux types de situations précontractuelles.
Ils recouvrent l’ensemble des discussions, échanges et négociations précédant la conclusion du contrat.
elles doivent cependant :
– respecter le principe de bonne foi qui s’applique durant toute la vie du contrat mais aussi pendant la période des négociations précontractuelles
– fournir les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement, notamment celles portant sur le contenu du contrat ou sur la qualité des parties.
La rupture des pourparlers est libre, mais elle ne doit pas être faite de manière brutale ou de mauvaise foi sinon elle pourrait être considérée comme abusive.
Les avant-contrats sont des contrats destinés a préparer d’autres contrats. Il en existe de nombreuses formes mais deux sont plus particulièrement a mentionner.
1 LA PROMESSE UNILATÉRALE
Art. 1124 du Code civil : la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promet- tant, accorde a l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Cette promesse peut être par exemple une promesse de vente ou une promesse d’achat. Le contrat ne sera toutefois conclu qu’a l’acceptation par l’autre partie.
2 LE PACTE DE PRÉFÉRENCE
Art. 1123 du Code civil : le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage a proposer prioritairement a son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderait de contracter. Il ne dépend pas au final exclusivement du bénéficiaire de la promesse. Le promettant s’engage seulement a proposer en priorité a un bénéficiaire le contrat pour le cas ou il se déciderait a conclure.
L’offre peut prendre toutes sortes de formes ; cependant, en principe, le silence ne vaut pas acceptation sauf cas prévu par la loi, les usages, les relations d’affaires ou des circonstances particulières.
L’offre doit être précise et ferme, c’est-a-dire qu’elle doit contenir les éléments essentiels du contrat tel que l’indication de la chose a vendre et son prix dans le cas d’un contrat de vente. Dans certains cas cependant, le prix peut ne pas être fixé mais pourra être déterminé ultérieurement en
fonction de critères précis
Lorsque l’acceptation parvient a l’offrant, le contrat est conclu. C’est donc le retour de l’acceptation qui indique le moment de la conclusion du contrat. L’offre peut en principe être rétractée a tout moment avant le retour de son acceptation par le destinataire mais elle doit être maintenue pendant un délai raisonnable.
Outre l’existence même d’un consentement échangé sans ambiguïté, le contrat doit, pour être valide, ne présenter aucun vice du consentement et être conclu par des personnes ayant la capacité pour le faire.
Art. 1130 du Code civil : l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté a des conditions substantiellement différentes.
1L’ERREUR
L’erreur s’entend comme une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant lorsque le contrat est conclu en considération d’une personne en particulier.
Cependant, l’erreur qui porte sur la valeur de la chose n’est pas une cause de nullité du contrat.
2 LE DOL
Le dol consiste dans le fait d’user de manœuvres ou de mensonges de façon a obtenir le consentement de l’autre contractant. La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante est assimilée a un dol. En principe, le dol doit être le fait du contractant ou d’un représentant ou d’un tiers de connivence.
3 LA VIOLENCE
La violence, qui peut être physique ou morale, est une contrainte telle qu’elle va amener le contractant a contracter par crainte d’un mal considérable qui pourrait le toucher lui-même, ses biens ou ses proches. .
Ces trois vices ne sont des causes de nullité du contrat que s’ils sont déterminants du consentement. Lorsque l’un de ces vices affecte le consentement, le contrat sera nul de nullité relative, car il s’agit de protéger la partie dont le consentement est vicié ; elle seule pourra donc demander la nullité du contrat.
Les personnes physiques ont la capacité juridique de contracter hors cas prévus par la loi (minorité, majeurs incapables).
En ce qui concerne les personnes morales (entreprises ou associations), il faut, pour exercer cette capacité, passer par le système de la «représentation ».
Le principe de la liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de définir le contenu du contrat avec cependant des limites tenant a l’objet du contrat, a l’ordre public et a l’équilibre contractuel.
La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Le contrat doit porter sur une prestation présente ou future et qui doit être possible et déter- minée ou bien déterminable.
Le principe de l’équilibre contractuel implique que les clauses du contrat sont librement négociées a condition qu’il n’y ait pas un déséquilibre significatif entre les prestations ou qu’elles n’aient pas pour conséquence de priver de sa substance l’obligation principale du débiteur.
Si, dans un contrat a titre onéreux, la contrepartie convenue est illusoire ou dérisoire, le contrat pourra être déclarée comme nul.
Le contrat ne peut déroger a l’ordre public ni par ses stipulations, ni par
son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Le contrat ne peut déroger a l’ordre public c’est-a-dire qu’il ne peut enfreindre les lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
En cas d’inexécution du contrat par l’un des contractants, l’autre partie pourra demander en justice l’exécution forcée, la résolution du contrat ou la réparation. Dans le cas d’un contrat synallagmatique (c’est-a-dire dont les obligations sont réciproques), la partie lésée pourra invoquer l’exception d’inexécution et ne pas exécuter sa propre prestation.
Cela signifie que le transfert de propriété d’un bien ou d’un droit s’opère des la conclusion du contrat. C’est pourquoi on introduit parfois une clause de réserve de propriété jusqu'à exécution de sa prestation par l’autre partie.
Il y a force majeure lorsqu’un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat, et qui ne peut être évité par des mesures appropriées, empêche le débiteur d’exécuter son obligation. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit.